Article Premier
Texte : Décret n°2-94-651 du 5 juillet 1995 pris pour l'application de la loi n° 35-94 relative à certains
Sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances:
- –le rapport prudentiel maximum entre l'encours des bons émis et celui de leurs emplois sous forme de crédits à la clientèle que les sociétés de financement visées à l'article 5 de la loi n° 35-94 susvisée doivent respecter;
- –le montant unitaire et la durée des titres de créances négociables;
- –le contenu du dossier d'informations que les émetteurs de titres de créances négociables sont tenus d'établir;
- –le taux de la commission accompagnant tout dossier d'informations présenté au visa du conseil déontologique des valeurs mobilières;
- –les modalités et la périodicité de communication à Bank Al-Maghrib des caractéristiques de chaque émission et des informations sur les titres émis:
- –les mentions obligatoires des titres de créances négociables qui font l'objet d'une représentation physique;
- –les indications relatives à l'inscription en comptes des titres de créances négociables et notamment celles à partir desquelles est opposable aux tiers le transfert de propriété desdits titres.
RéférenceArticle Premier, Décret n° 2-94-651 — madda.ma
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Décret n°2-94-651 du 5 juillet 1995 pris pour l'application de la loi n° 35-94 relative à certains
Article Premier – Article 2- Article PremierSont fixés par arrêté du ministre chargé des finances:
- Article 2Le ministre des finances et des investissements extérieurs sera chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.