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loi n° 004-71

Appels à la générosité publique (n° 004-71)

Sommaire du texte · 7 articles

Article PREMIER

Il ne peut être organisé, effectué ni annoncé d appel à la générosité publique sur la voie et dans les lieux publics ou chez les particuliers par quelque personne et sous quelque forme que ce soit, sans autorisation du secrétaire général du Gouvernement.

Par appel à la générosité publique, il faut entendre toute sollicitation adressée au public en vue d'obtenir au profit total ou partiel d'une œuvre, d'un groupement ou de tiers bénéficiaires, des fonds, des objets où produits, par un moyen quelconque (notamment quête, collecte, souscription, vente d'insignes, fête, bal, kermesse, spectacle, audition) indépendamment des loteries qui sont régies par des textes qui leur sont propres.

Toute annonce ou diffusion d'un appel à la générosité publique, en particulier par voie de presse, d'affiches, de tracts, de bulletins de souscription, même distribués à domicile où par tout autre moyen d'information, ne peut être faite que si l’appel a été autorisé et que si l'annonce mentionne le numéro de l’autorisation prévue au premier alinéa ci-dessus.

Article 2

Sont toutefois dispensés d'autorisation :

Les appels à la générosité publique faits par l'Entraide nationale en vertu de l'article 9 du dahir n° 1-57-099 du 26 ramadan 1376 (27 avril 1957) portant création de l'Entraide nationale;

Les quêtes et collectes présentant un caractère traditionnel.

Article 3

L'autorisation prévue à l’article premier peut être assortie d'un prélèvement obligatoire, qui ne pourra dépasser 15 % du recouvrement, au profit d'œuvres d'intérêt général désignées par ladite autorisation.

Ce prélèvement sera recouvré par l'administration des douanes el impôts indirects dans les conditions prévues par le dahir n° 1-62-345 du 13 rejeb 13Ra (10 décembre 1962) relatif au droit des pauvres.

Article 4

Ne peuvent être autorisés à faire appel à la générosité publique que les œuvres ou groupements ayant leur siège au Maroc el régulièrement constitués.

Article 5

Les infractions à l’article premier de la présente loi seront punies d’une amende de 200 à 2.000 dirhams. Le directeur de la publication de tout journal ou écrit périodique qui aura publié les annonces visées à l'alinéa 3 de l'article premier en contravention de ses dispositions sera passible de la peine prévue à l'alinéa précédent.

Article 6

Toul appel à la générosité publique annoncé, organisé ou effectué dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article premier en vue de l'indemnisation des amendes, frais, dommages-intérêts, prononcés par des condamnations judiciaires en matière criminelle ou délictuelle, sera puni de l'emprisonnement d’un à six mois ct d’une amende de 1.000 À 100.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 7

Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi, notamment :

Le dahir du 7 chaoual 1356 (11 décembre 1937) relatif aux quêtes et collectes et à l'ouverture de listes de souscription ;

Le dahir du 22 kaada 1364 (28 novembre 1945) relatif à l’annonce et à la publication des appels à la générosité publique ;

L'article 56 du dahir n° 1-58-378 du -3- joumada  1378 (15 novembre 1958) formant code de la presse.

La présente loi sera publiée au Bulletin officiel et exécutée comme. Loi du Royaume.

Fait à Rabat, le 21 chaabane 1391 (12 octobre 1971).

Pour contreseing :

Le Premier ministre, Mohammed Karim LAMRANI.