Toul appel à la générosité publique annoncé, organisé ou effectué dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article premier en vue de l'indemnisation des amendes, frais, dommages-intérêts, prononcés par des condamnations judiciaires en matière criminelle ou délictuelle, sera puni de l'emprisonnement d’un à six mois ct d’une amende de 1.000 À 100.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement.
RéférenceArticle 6, Loi n° 004-71 — madda.ma
Poser une question sur cet article
Appels à la générosité publique (n° 004-71)
Article PREMIER – Article 7- Article PREMIERIl ne peut être organisé, effectué ni annoncé d appel à la générosité publique sur la voie et dans les lieux publics ou chez les particuliers par quelque person
- Article 2Sont toutefois dispensés d'autorisation :
- Article 3L'autorisation prévue à l’article premier peut être assortie d'un prélèvement obligatoire, qui ne pourra dépasser 15 % du recouvrement, au profit d'œuvres d'int
- Article 4Ne peuvent être autorisés à faire appel à la générosité publique que les œuvres ou groupements ayant leur siège au Maroc el régulièrement constitués.
- Article 5Les infractions à l’article premier de la présente loi seront punies d’une amende de 200 à 2.000 dirhams. Le directeur de la publication de tout journal ou écri
- Article 6Toul appel à la générosité publique annoncé, organisé ou effectué dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article premier en vue de l'indemnisation d
- Article 7Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi, notamment :