مادة madda
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al. 1Il ne peut être organisé, effectué ni annoncé d appel à la générosité publique sur la voie et dans les lieux publics ou chez les particuliers par quelque personne et sous quelque forme que ce soit, sans autorisation du secrétaire général du Gouvernement.

al. 2Par appel à la générosité publique, il faut entendre toute sollicitation adressée au public en vue d'obtenir au profit total ou partiel d'une œuvre, d'un groupement ou de tiers bénéficiaires, des fonds, des objets où produits, par un moyen quelconque (notamment quête, collecte, souscription, vente d'insignes, fête, bal, kermesse, spectacle, audition) indépendamment des loteries qui sont régies par des textes qui leur sont propres.

al. 3Toute annonce ou diffusion d'un appel à la générosité publique, en particulier par voie de presse, d'affiches, de tracts, de bulletins de souscription, même distribués à domicile où par tout autre moyen d'information, ne peut être faite que si l’appel a été autorisé et que si l'annonce mentionne le numéro de l’autorisation prévue au premier alinéa ci-dessus.

RéférenceArticle PREMIER, Loi n° 004-71 — madda.ma

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Appels à la générosité publique (n° 004-71)

Article PREMIER – Article 7
  1. Article PREMIERIl ne peut être organisé, effectué ni annoncé d appel à la générosité publique sur la voie et dans les lieux publics ou chez les particuliers par quelque person
  2. Article 2Sont toutefois dispensés d'autorisation :
  3. Article 3L'autorisation prévue à l’article premier peut être assortie d'un prélèvement obligatoire, qui ne pourra dépasser 15 % du recouvrement, au profit d'œuvres d'int
  4. Article 4Ne peuvent être autorisés à faire appel à la générosité publique que les œuvres ou groupements ayant leur siège au Maroc el régulièrement constitués.
  5. Article 5Les infractions à l’article premier de la présente loi seront punies d’une amende de 200 à 2.000 dirhams. Le directeur de la publication de tout journal ou écri
  6. Article 6Toul appel à la générosité publique annoncé, organisé ou effectué dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article premier en vue de l'indemnisation d
  7. Article 7Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi, notamment :
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