مادة madda
ع

al. 1Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi, notamment :

al. 2Le dahir du 7 chaoual 1356 (11 décembre 1937) relatif aux quêtes et collectes et à l'ouverture de listes de souscription ;

al. 3Le dahir du 22 kaada 1364 (28 novembre 1945) relatif à l’annonce et à la publication des appels à la générosité publique ;

al. 4L'article 56 du dahir n° 1-58-378 du -3- joumada  1378 (15 novembre 1958) formant code de la presse.

al. 5La présente loi sera publiée au Bulletin officiel et exécutée comme. Loi du Royaume.

al. 6Fait à Rabat, le 21 chaabane 1391 (12 octobre 1971).

al. 7Pour contreseing :

al. 8Le Premier ministre, Mohammed Karim LAMRANI.

RéférenceArticle 7, Loi n° 004-71 — madda.ma

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Appels à la générosité publique (n° 004-71)

Article PREMIER – Article 7
  1. Article PREMIERIl ne peut être organisé, effectué ni annoncé d appel à la générosité publique sur la voie et dans les lieux publics ou chez les particuliers par quelque person
  2. Article 2Sont toutefois dispensés d'autorisation :
  3. Article 3L'autorisation prévue à l’article premier peut être assortie d'un prélèvement obligatoire, qui ne pourra dépasser 15 % du recouvrement, au profit d'œuvres d'int
  4. Article 4Ne peuvent être autorisés à faire appel à la générosité publique que les œuvres ou groupements ayant leur siège au Maroc el régulièrement constitués.
  5. Article 5Les infractions à l’article premier de la présente loi seront punies d’une amende de 200 à 2.000 dirhams. Le directeur de la publication de tout journal ou écri
  6. Article 6Toul appel à la générosité publique annoncé, organisé ou effectué dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article premier en vue de l'indemnisation d
  7. Article 7Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi, notamment :
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