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Chapitre II: Du dispositif de sécurité des systèmes d'informationSection 2: Dispositions propres aux infrastructures d'importance vitale Disposant de systèmes d'information sensibles

Article 33

Texte : Loi n° 05-20 relative à la cybersécurité

Les prestataires de services numériques doivent dès qu'ils en prennent connaissance, déclarer à l'autorité nationale les incidents affectant les réseaux et systèmes d'information nécessaires à la fourniture de leurs services, lorsque les informations dont ils disposent font apparaître que ces incidents ont un impact significatif sur la fourniture de ces services.

RéférenceArticle 33, Loi n° 05-20 — madda.ma

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Section 2: Dispositions propres aux infrastructures d'importance vitale Disposant de systèmes d'information sensibles

Article 14 – Article 34
  1. Article 14Les dispositions de la section première du présent chapitre s'appliquent aux infrastructures d'importance vitale.
  2. Article 15La liste des secteurs d'activités d'importance vitale et des autorités gouvernementales, établissements publics ou autres personnes morales de droit public, ass
  3. Article 16Les infrastructures d'importance vitale sont désignées pour chaque secteur d'activité d'importance vitale par l'autorité gouvernementale, l'établissement public
  4. Article 17Le responsable de l'infrastructure d'importance vitale établit, sur la base des résultats d'une analyse des risques, la liste des systèmes d'information sensibl
  5. Article 18L'autorité nationale peut faire des observations au responsable de l'infrastructure d'importance vitale sur la liste des systèmes d'information sensibles qui lu
  6. Article 19Tout système d'information sensible doit faire l'objet d'une homologation de sa sécurité avant sa mise en exploitation.
  7. Article 20A la demande de l'autorité nationale, les responsables des infrastructures d'importance vitale soumettent les systèmes d'information sensibles desdites infrastr
  8. Article 21Les responsables des infrastructures d'importance vitale sont tenus de communiquer à l'autorité nationale ou au prestataire d'audit qualifié les informations et
  9. Article 22Lorsque l'audit est effectué par un prestataire d'audit qualifié, le rapport d'audit est transmis par le responsable de l'infrastructure d'importance vitale à l
  10. Article 23Lorsque les opérations d'audit sont effectuées par les prestataires d'audit qualifiés, les coûts sont supportés par le responsable de l'infrastructure d'importa
  11. Article 24Chaque responsable d'infrastructure d'importance vitale auditée doit mettre en place un plan d'actions pour mettre en œuvre les recommandations figurant dans le
  12. Article 25Les responsables des infrastructures d'importance vitale doivent recourir à des services, produits ou solutions qui permettent le renforcement des fonctions de
  13. Article 26Les exploitants des réseaux publics de télécommunications, les fournisseurs d'accès à Internet, les prestataires de services de cybersécurité, les prestataires
  14. Article 27Les exploitants des réseaux publics de télécommunications, les fournisseurs d'accès à Internet, les prestataires de services de cybersécurité, les prestataires
  15. Article 28Pour les besoins de la sécurité des systèmes d'information des entités et des infrastructures d'importance vitale, les agents de l'autorité nationale habilités
  16. Article 29Les exploitants des réseaux publics de télécommunications, les fournisseurs d'accès à Internet, les prestataires de services de cybersécurité, les prestataires
  17. Article 30Lorsque les exploitants des réseaux publics de télécommunications, les fournisseurs d'accès à Internet, les prestataires de services de cybersécurité, les prest
  18. Article 31Les exploitants des réseaux publics de télécommunications et les fournisseurs d'accès à Internet doivent recourir, sur les réseaux de communications électroniqu
  19. Article 32Les prestataires de services numériques sont tenus d'identifier les risques qui menacent la sécurité de leurs systèmes d'information et de prendre des mesures t
  20. Article 33Les prestataires de services numériques doivent dès qu'ils en prennent connaissance, déclarer à l'autorité nationale les incidents affectant les réseaux et syst
  21. Article 34Lorsque l'autorité nationale est informée, par quelque moyen que ce soit, qu'un prestataire de services numériques ne satisfait pas à l'une des obligations prév
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