Chapitre II: Du dispositif de sécurité des systèmes d'informationSection 2: Dispositions propres aux infrastructures d'importance vitale Disposant de systèmes d'information sensibles
Article 33
Les prestataires de services numériques doivent dès qu'ils en prennent connaissance, déclarer à l'autorité nationale les incidents affectant les réseaux et systèmes d'information nécessaires à la fourniture de leurs services, lorsque les informations dont ils disposent font apparaître que ces incidents ont un impact significatif sur la fourniture de ces services.
RéférenceArticle 33, Loi n° 05-20 — madda.ma
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Section 2: Dispositions propres aux infrastructures d'importance vitale Disposant de systèmes d'information sensibles
Article 14 – Article 34- Article 14Les dispositions de la section première du présent chapitre s'appliquent aux infrastructures d'importance vitale.
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