Article 4
al. 1Chaque entité doit élaborer et mettre en œuvre une politique de sécurité de ses systèmes d'information qui soit conforme aux directives de l'autorité nationale.
al. 2Chaque entité est tenue d'identifier les risques qui menacent la sécurité de ses systèmes d'information et de prendre des mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour gérer ces risques, éviter les incidents de nature à porter atteinte aux systèmes d'information ainsi que pour en réduire au minimum l'impact.
al. 3Tout système d'information d'une entité offrant des services numériques à des tiers doit, avant sa mise en exploitation, faire l'objet d'un audit de sa sécurité.
al. 4Chaque entité doit, régulièrement, auditer ses systèmes d'information.
RéférenceArticle 4, Loi n° 05-20 — madda.ma
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Section première.: Dispositions propres aux entités
Article 3 – Article 13- Article 3Chaque entité doit veiller à ce que ses systèmes d'information soient conformes aux directives, règles, règlements, référentiels ou recommandations, édictés par
- Article 4Chaque entité doit élaborer et mettre en œuvre une politique de sécurité de ses systèmes d'information qui soit conforme aux directives de l'autorité nationale.
- Article 5Chaque entité doit classifier ses actifs informationnels et systèmes d'information selon leur niveau de sensibilité en termes de confidentialité, d'intégrité et
- Article 6Chaque entité doit désigner un responsable de la sécurité des systèmes d'information qui veille à l'application de la politique de sécurité des systèmes d'infor
- Article 7Chaque entité met en place des moyens appropriés de supervision et de détection des évènements susceptibles d'affecter la sécurité de ses systèmes d'information
- Article 8Chaque entité doit, dès qu'elle prend connaissance d'un incident affectant la sécurité ou le fonctionnement de ses systèmes d'information, le déclarer à l'autor
- Article 9Chaque entité prépare un plan de continuité ou de reprise d'activités intégrant l'ensemble des solutions de secours pour neutraliser les interruptions des activ
- Article 10En cas d'externalisation d'un système d'information sensible à un prestataire, ce dernier doit respecter les règles, règlements et référentiels techniques relat
- Article 11Les données sensibles doivent être exclusivement hébergées sur le territoire national.
- Article 12Toute externalisation d'un système d'information sensible doit faire l'objet d'un contrat de droit marocain qui doit comprendre des engagements de protection de
- Article 13L'autorité nationale fixe les règles et le référentiel technique régissant la sécurité relative à l'externalisation des systèmes d'information.