Chapitre II: Du dispositif de sécurité des systèmes d'informationSection première.: Dispositions propres aux entités
Article 7
al. 1Chaque entité met en place des moyens appropriés de supervision et de détection des évènements susceptibles d'affecter la sécurité de ses systèmes d'information et d'avoir un impact significatif sur la continuité des services qu'elle assure.
al. 2Les données techniques générées par les moyens précités ne peuvent être exploitées par l'autorité nationale qu'aux seules fins de caractériser et traiter la menace affectant la sécurité des systèmes d'information de l'entité concernée.
RéférenceArticle 7, Loi n° 05-20 — madda.ma
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Section première.: Dispositions propres aux entités
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- Article 6Chaque entité doit désigner un responsable de la sécurité des systèmes d'information qui veille à l'application de la politique de sécurité des systèmes d'infor
- Article 7Chaque entité met en place des moyens appropriés de supervision et de détection des évènements susceptibles d'affecter la sécurité de ses systèmes d'information
- Article 8Chaque entité doit, dès qu'elle prend connaissance d'un incident affectant la sécurité ou le fonctionnement de ses systèmes d'information, le déclarer à l'autor
- Article 9Chaque entité prépare un plan de continuité ou de reprise d'activités intégrant l'ensemble des solutions de secours pour neutraliser les interruptions des activ
- Article 10En cas d'externalisation d'un système d'information sensible à un prestataire, ce dernier doit respecter les règles, règlements et référentiels techniques relat
- Article 11Les données sensibles doivent être exclusivement hébergées sur le territoire national.
- Article 12Toute externalisation d'un système d'information sensible doit faire l'objet d'un contrat de droit marocain qui doit comprendre des engagements de protection de
- Article 13L'autorité nationale fixe les règles et le référentiel technique régissant la sécurité relative à l'externalisation des systèmes d'information.