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TITRE VIII: SANCTIONS DISCIPLINAIRES ET PENALESChapitre premier: Sanctions disciplinaires

Article 175

de Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés (n° 103-12)

al. 1Les sommes correspondant aux sanctions pécuniaires sont prélevées directement sur les comptes des établissements de crédit disposant d'un compte auprès de Bank Al-Maghrib. Les établissements de crédit qui ne disposent pas d'un tel compte s'acquittent desdites sommes aux guichets de Bank Al-Maghrib.

al. 2Dans le cas où le règlement des sommes précitées n'a pas été effectué dans le délai prévu à l'article 174 ci-dessus par les établissements de crédit ne disposant pas de compte auprès de Bank Al-Maghrib, le recouvrement en est assuré par la Trésorerie générale sur la base d'un ordre de recette émis par le ministre chargé des finances ou toute personne déléguée par lui à cet effet et ce, dans les conditions prévues par la loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques.

al. 3Par dérogation aux dispositions des articles 36 et 41 de la loi n° 15-97 précitée, les poursuites en recouvrement débutent immédiatement par la notification du commandement.

RéférenceArticle 175, Loi n° 103-12 — madda.ma

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Chapitre premier: Sanctions disciplinaires

Article 172 – Article 179
  1. Article 172Sans préjudice, le cas échéant, des sanctions pénales édictées par la présente loi ou des sanctions prévues par les législations particulières, sont passibles d
  2. Article 173En cas de non respect des dispositions des articles 9, 45, 47, 51, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 82, 130, 152, 154, 155, 157 et 159 ci-dessus et des textes pris pour
  3. Article 174Bank Al-Maghrib notifie à l'établissement de crédit la sanction pécuniaire qui lui est appliquée, les motifs qui la justifient et le délai dans lequel il sera f
  4. Article 175Les sommes correspondant aux sanctions pécuniaires sont prélevées directement sur les comptes des établissements de crédit disposant d'un compte auprès de Bank
  5. Article 176Les sommes visées à l'article 175 ci-dessus sont versées par Bank Al-Maghrib à la fin de chaque exercice au Trésor.
  6. Article 177La liste détaillée des infractions visées à l'article 173 ci-dessus ainsi que les sanctions pécuniaires correspondantes sont fixées par circulaire du wali de Ba
  7. Article 178Lorsque la mise en garde ou l'avertissement prévus respectivement aux articles 85 et 88 ci-dessus sont demeurés sans effet, le wali de Bank Al-Maghrib peut, apr
  8. Article 179Bank Al-Maghrib peut publier, par tous moyens qu'elle juge appropriés, les sanctions disciplinaires prononcées à l'encontre des établissements de crédit.
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