Article 175
de Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés (n° 103-12)
al. 1Les sommes correspondant aux sanctions pécuniaires sont prélevées directement sur les comptes des établissements de crédit disposant d'un compte auprès de Bank Al-Maghrib. Les établissements de crédit qui ne disposent pas d'un tel compte s'acquittent desdites sommes aux guichets de Bank Al-Maghrib.
al. 2Dans le cas où le règlement des sommes précitées n'a pas été effectué dans le délai prévu à l'article 174 ci-dessus par les établissements de crédit ne disposant pas de compte auprès de Bank Al-Maghrib, le recouvrement en est assuré par la Trésorerie générale sur la base d'un ordre de recette émis par le ministre chargé des finances ou toute personne déléguée par lui à cet effet et ce, dans les conditions prévues par la loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques.
al. 3Par dérogation aux dispositions des articles 36 et 41 de la loi n° 15-97 précitée, les poursuites en recouvrement débutent immédiatement par la notification du commandement.
RéférenceArticle 175, Loi n° 103-12 — madda.ma
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Chapitre premier: Sanctions disciplinaires
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- Article 176Les sommes visées à l'article 175 ci-dessus sont versées par Bank Al-Maghrib à la fin de chaque exercice au Trésor.
- Article 177La liste détaillée des infractions visées à l'article 173 ci-dessus ainsi que les sanctions pécuniaires correspondantes sont fixées par circulaire du wali de Ba
- Article 178Lorsque la mise en garde ou l'avertissement prévus respectivement aux articles 85 et 88 ci-dessus sont demeurés sans effet, le wali de Bank Al-Maghrib peut, apr
- Article 179Bank Al-Maghrib peut publier, par tous moyens qu'elle juge appropriés, les sanctions disciplinaires prononcées à l'encontre des établissements de crédit.