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TITRE VI: SURVEILLANCE MACROPRUDENTIELLE, RÉSOLUTION DES DIFFICULTÉS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT ET SYSTÉME DE GARANTIE DES DÉPÔTSChapitre premier: Surveillance macroprudentielle

Article 108

Texte : Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés (n° 103-12)

al. 1Il est institué un comité dénommé comité de coordination et de surveillance des risques systémiques, désigné ci-après le « Comité de coordination », chargé d'assurer la surveillance macroprudentielle du secteur financier.

al. 2Le comité de coordination a pour missions :

al. 31. de coordonner les actions de ses membres en matière de supervision des établissements soumis à leurs contrôles;

al. 42. de coordonner la surveillance des organismes qui contrôlent les entités constituant un conglomérat financier visées à l'article 21 ci-dessus ainsi que la réglementation conjointe applicable à ces organismes;

al. 53. de déterminer les établissements financiers ayant une importance systémique et de coordonner la réglementation conjointe applicable à ces établissements ainsi que leur surveillance;

al. 64. d'analyser la situation du secteur financier et d'évaluer les risques systémiques;

al. 75. de veiller à la mise en œuvre de toutes mesures pour prévenir les risques systémiques et en atténuer les effets;

al. 86. de coordonner les actions de résolution de crises. affectant les établissements soumis à leur contrôle et revêtant un risque systémique tel que défini à l'article 109 ci-dessous;

al. 97. de coordonner la coopération et l'échange d'informations avec les instances chargées de missions similaires à l'étranger.

al. 10Le ministre chargé des finances peut saisir le comité de coordination de toute question d'intérêt commun.

RéférenceArticle 108, Loi n° 103-12 — madda.ma

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Chapitre premier: Surveillance macroprudentielle

Article 108 – Article 112
  1. Article 108Il est institué un comité dénommé comité de coordination et de surveillance des risques systémiques, désigné ci-après le « Comité de coordination », chargé d'as
  2. Article 109Pour l'application de la présente loi et des textes pris pour son application on entend par:
  3. Article 110Le comité de coordination est présidé par le wali de Bank Al-Maghrib.
  4. Article 111Les membres du comité de coordination peuvent procéder, entre eux, à tout échange d'informations et de documents nécessaires à l'exercice de leurs missions et p
  5. Article 112Bank Al-Maghrib est habilitée à conclure, après avis du comité des établissements de crédit, avec les instances chargées, dans des Etats étrangers, d'une missio
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