مادة madda
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TITRE VI: SURVEILLANCE MACROPRUDENTIELLE, RÉSOLUTION DES DIFFICULTÉS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT ET SYSTÉME DE GARANTIE DES DÉPÔTSChapitre premier: Surveillance macroprudentielle

Article 110

Texte : Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés (n° 103-12)

al. 1Le comité de coordination est présidé par le wali de Bank Al-Maghrib.

al. 2Il est composé de représentants de Bank Al-Maghrib, de l'autorité chargée du contrôle des assurances et de la prévoyance sociale, et de l'autorité chargée du contrôle du marché des capitaux.

al. 3Sa composition est élargie aux représentants du ministère chargé des finances dont le directeur du trésor et des finances extérieures lorsqu'il traite des questions visées aux paragraphes 2, 3, 4 et 5 de l'article 108 ci-dessus.

al. 4La composition du comité de coordination ainsi que les modalités de son fonctionnement sont fixées par décret.

al. 5Le secrétariat du comité de coordination est assuré par Bank Al-Maghrib.

RéférenceArticle 110, Loi n° 103-12 — madda.ma

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Chapitre premier: Surveillance macroprudentielle

Article 108 – Article 112
  1. Article 108Il est institué un comité dénommé comité de coordination et de surveillance des risques systémiques, désigné ci-après le « Comité de coordination », chargé d'as
  2. Article 109Pour l'application de la présente loi et des textes pris pour son application on entend par:
  3. Article 110Le comité de coordination est présidé par le wali de Bank Al-Maghrib.
  4. Article 111Les membres du comité de coordination peuvent procéder, entre eux, à tout échange d'informations et de documents nécessaires à l'exercice de leurs missions et p
  5. Article 112Bank Al-Maghrib est habilitée à conclure, après avis du comité des établissements de crédit, avec les instances chargées, dans des Etats étrangers, d'une missio
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