مادة madda
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TITRE VI: SURVEILLANCE MACROPRUDENTIELLE, RÉSOLUTION DES DIFFICULTÉS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT ET SYSTÉME DE GARANTIE DES DÉPÔTSChapitre premier: Surveillance macroprudentielle

Article 111

Texte : Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés (n° 103-12)

al. 1Les membres du comité de coordination peuvent procéder, entre eux, à tout échange d'informations et de documents nécessaires à l'exercice de leurs missions et pour la surveillance macro-prudentielle.

al. 2Le comité de coordination peut inviter à ses travaux toute personne dont la collaboration est jugée utile.

RéférenceArticle 111, Loi n° 103-12 — madda.ma

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Chapitre premier: Surveillance macroprudentielle

Article 108 – Article 112
  1. Article 108Il est institué un comité dénommé comité de coordination et de surveillance des risques systémiques, désigné ci-après le « Comité de coordination », chargé d'as
  2. Article 109Pour l'application de la présente loi et des textes pris pour son application on entend par:
  3. Article 110Le comité de coordination est présidé par le wali de Bank Al-Maghrib.
  4. Article 111Les membres du comité de coordination peuvent procéder, entre eux, à tout échange d'informations et de documents nécessaires à l'exercice de leurs missions et p
  5. Article 112Bank Al-Maghrib est habilitée à conclure, après avis du comité des établissements de crédit, avec les instances chargées, dans des Etats étrangers, d'une missio
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