loi n° 103-12
Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés (n° 103-12)
Sommaire du texte · 196 articles
Article premier
Sont considérés comme établissements de crédit les personnes morales qui exercent leur activité au Maroc, quels que soient le lieu de leur siège social, la nationalité des apporteurs de leur capital social ou de leur dotation ou celle de leurs dirigeants et qui exercent, à titre de profession habituelle, une ou plusieurs des activités suivantes:
- –la réception de fonds du public;
- –les opérations de crédit;
- –la mise à la disposition de la clientèle de tous moyens de paiement, ou leur gestion.
Article 2
Sont considérés comme fonds reçus du public les fonds qu'une personne recueille de tiers sous forme de dépôt ou autrement, avec le droit d'en disposer pour son propre compte, à charge pour elle de les restituer.
Sont assimilés aux fonds reçus du public:
- –les fonds déposés en compte à vue, avec ou sans préavis, même si le solde du compte peut devenir débiteur;
- –les fonds déposés avec un terme ou devant être restitués après un préavis;
- –les fonds versés par un déposant avec stipulation d'une affectation spéciale, si l'établissement qui a reçu le dépôt ne le conserve pas en l'état, à l'exception des fonds versés auprès des sociétés légalement habilitées à constituer et gérer un portefeuille de valeurs mobilières;
- –les fonds dont la réception donne lieu à la délivrance, par le dépositaire, d'un bon de caisse ou de tout billet portant intérêt ou non.
- –Toutefois, ne sont pas considérés comme fonds reçus du public:
- –les sommes laissées en compte, dans une société, par les associés en nom, les commanditaires et les commandités, les associés, les gérants, les administrateurs, les membres du directoire ou du conseil de surveillance et les actionnaires, détenant 5% au moins du capital social;
- –les dépôts du personnel d'une entreprise lorsqu'ils ne dépassent pas 10% de ses capitaux propres;
- –les fonds provenant de concours d'établissements de crédit et des organismes assimilés visés à l'article 11 ci-dessous;
- –les fonds inscrits dans les comptes de paiement prévus à l'article 16 ci-dessous.
Article 3
Constitue une opération de crédit tout acte, à titre onéreux, par lequel une personne:
- –met ou s'oblige à mettre des fonds à la disposition d'une
- –autre personne, à charge pour celle-ci de les rembourser ;
- –ou prend, dans l'intérêt d'une autre personne, un engagement par signature sous forme d'aval, de cautionnement ou de toute autre garantie.
Sont assimilées à des opérations de crédit:
- –les opérations de crédit-bail et de location avec option d'achat et assimilées;
- –les opérations d'affacturage;
- –les opérations de vente à réméré d'effets et de valeurs mobilières et les opérations de pension telles que prévues par la législation en vigueur.