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TITRE VII: RELATIONS ENTRE LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT ET LEUR CLIENTÈLE ET INTERMÉDIAIRES EN OPÉRATIONS EFFECTUÉES PAR LESChapitre II: Intermédiaires en opérations effectuées par les établissements de crédit

Article 166

Texte : Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés (n° 103-12)

al. 1Tout intermédiaire en opérations effectuées par les établissements de crédit qui, même à titre occasionnel, se voit confier des fonds en tant que mandataire des parties, est tenu, à tout moment, de justifier d'une garantie financière spécialement affectée à la restitution de ces fonds.

al. 2Cette garantie ne peut résulter que d'un cautionnement donné par un établissement de crédit habilité à cet effet ou une entreprise d'assurances ou de réassurance, dûment agréée, conformément à la législation en vigueur.

RéférenceArticle 166, Loi n° 103-12 — madda.ma

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Chapitre II: Intermédiaires en opérations effectuées par les établissements de crédit

Article 161 – Article 171
  1. Article 161Est intermédiaire en opérations effectuées par les établissements de crédit toute personne qui, à titre de profession habituelle, met en rapport les parties int
  2. Article 162Les dispositions du présent chapitre ne visent pas le conseil et l'assistance en matière de gestion financière.
  3. Article 163Les intermédiaires en opérations effectuées par les établissements de crédit exercent leur activité en vertu d'un mandat délivré par un établissement de crédit.
  4. Article 164L'exercice de la profession d'intermédiaire en opérations effectuées par les établissements de crédit est interdit à toute personne soumise aux dispositions de
  5. Article 165Les intermédiaires en opérations effectuées par les établissements de crédit doivent être constitués sous forme de personne morale.
  6. Article 166Tout intermédiaire en opérations effectuées par les établissements de crédit qui, même à titre occasionnel, se voit confier des fonds en tant que mandataire des
  7. Article 167Les intermédiaires mandatés par les banques pour recevoir des fonds du public doivent être autorisés par Bank Al-Maghrib, dans les conditions fixées par circula
  8. Article 168Les dispositions de l'article 167 ci-dessus, ne s'appliquent lorsque l'intermédiaire mandaté a la qualité d'établissement pas de crédit.
  9. Article 169Les dispositions de l'article 80 ci-dessus sont applicables aux intermédiaires autorisés à recevoir des fonds du public.
  10. Article 170Les intermédiaires autorisés à recevoir des fonds du public sont tenus, sous la responsabilité de la banque mandante, de respecter les dispositions de l'article
  11. Article 171Les établissements de crédit sont tenus de communiquer à Bank Al-Maghrib, dans les conditions qu'elle fixe, la liste des intermédiaires qu'ils ont mandatés en v
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