TITRE VII: RELATIONS ENTRE LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT ET LEUR CLIENTÈLE ET INTERMÉDIAIRES EN OPÉRATIONS EFFECTUÉES PAR LESChapitre II: Intermédiaires en opérations effectuées par les établissements de crédit
Article 166
Texte : Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés (n° 103-12)
al. 1Tout intermédiaire en opérations effectuées par les établissements de crédit qui, même à titre occasionnel, se voit confier des fonds en tant que mandataire des parties, est tenu, à tout moment, de justifier d'une garantie financière spécialement affectée à la restitution de ces fonds.
al. 2Cette garantie ne peut résulter que d'un cautionnement donné par un établissement de crédit habilité à cet effet ou une entreprise d'assurances ou de réassurance, dûment agréée, conformément à la législation en vigueur.
RéférenceArticle 166, Loi n° 103-12 — madda.ma
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Chapitre II: Intermédiaires en opérations effectuées par les établissements de crédit
Article 161 – Article 171- Article 161Est intermédiaire en opérations effectuées par les établissements de crédit toute personne qui, à titre de profession habituelle, met en rapport les parties int
- Article 162Les dispositions du présent chapitre ne visent pas le conseil et l'assistance en matière de gestion financière.
- Article 163Les intermédiaires en opérations effectuées par les établissements de crédit exercent leur activité en vertu d'un mandat délivré par un établissement de crédit.
- Article 164L'exercice de la profession d'intermédiaire en opérations effectuées par les établissements de crédit est interdit à toute personne soumise aux dispositions de
- Article 165Les intermédiaires en opérations effectuées par les établissements de crédit doivent être constitués sous forme de personne morale.
- Article 166Tout intermédiaire en opérations effectuées par les établissements de crédit qui, même à titre occasionnel, se voit confier des fonds en tant que mandataire des
- Article 167Les intermédiaires mandatés par les banques pour recevoir des fonds du public doivent être autorisés par Bank Al-Maghrib, dans les conditions fixées par circula
- Article 168Les dispositions de l'article 167 ci-dessus, ne s'appliquent lorsque l'intermédiaire mandaté a la qualité d'établissement pas de crédit.
- Article 169Les dispositions de l'article 80 ci-dessus sont applicables aux intermédiaires autorisés à recevoir des fonds du public.
- Article 170Les intermédiaires autorisés à recevoir des fonds du public sont tenus, sous la responsabilité de la banque mandante, de respecter les dispositions de l'article
- Article 171Les établissements de crédit sont tenus de communiquer à Bank Al-Maghrib, dans les conditions qu'elle fixe, la liste des intermédiaires qu'ils ont mandatés en v