TITRE IV: DISPOSITIONS COMPTABLES ET PRUDENTIELLESChapitre premier: Dispositions comptables
Article 71
Texte : Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés (n° 103-12)
al. 1Par dérogation aux dispositions de la loi n° 9-88 relative aux obligations comptables des commerçants, les établissements de crédit sont astreints à tenir leur comptabilité conformément aux dispositions du présent chapitre dans les conditions fixées par circulaire du wali de Bank Al-Maghrib, après avis respectivement du comité des établissements de crédit et du conseil national de la comptabilité.
al. 2Les avis du conseil national de la comptabilité sont formulės dans un délai n'excédant pas deux mois à compter de la date de sa saisine.
RéférenceArticle 71, Loi n° 103-12 — madda.ma
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Chapitre premier: Dispositions comptables
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