مادة madda
ع
TITRE IV: DISPOSITIONS COMPTABLES ET PRUDENTIELLESChapitre premier: Dispositions comptables

Article 72

Texte : Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés (n° 103-12)

Les établissements de crédit ayant leur siège social à l'étranger et agréés pour exercer leur activité au Maroc doivent tenir, au siège de leur principal établissement implanté au Maroc, une comptabilité des opérations traitées, conformément aux dispositions du présent chapitre.

RéférenceArticle 72, Loi n° 103-12 — madda.ma

Poser une question sur cet article

Chapitre premier: Dispositions comptables

Article 71 – Article 75
  1. Article 71Par dérogation aux dispositions de la loi n° 9-88 relative aux obligations comptables des commerçants, les établissements de crédit sont astreints à tenir leur
  2. Article 72Les établissements de crédit ayant leur siège social à l'étranger et agréés pour exercer leur activité au Maroc doivent tenir, au siège de leur principal établi
  3. Article 73Les établissements de crédit doivent, à la clôture de chaque exercice, établir sur une base individuelle et consolidée ou sous-consolidée, les états de synthèse
  4. Article 74Les établissements de crédit sont astreints à la tenue de situations comptables et d'états annexes ainsi que de tout autre document permettant à Bank Al-Maghrib
  5. Article 75Les établissements de crédit doivent publier les états de synthèse cités à l'article 73 ci-dessus dans les conditions. fixées par circulaire du wali de Bank Al-
Sommaire complet · 196 articles