TITRE IV: DISPOSITIONS COMPTABLES ET PRUDENTIELLESChapitre premier: Dispositions comptables
Article 73
Texte : Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés (n° 103-12)
al. 1Les établissements de crédit doivent, à la clôture de chaque exercice, établir sur une base individuelle et consolidée ou sous-consolidée, les états de synthèse relatifs à cet exercice.
al. 2Les établissements de crédit sont tenus également de dresser ces documents à la fin du premier semestre de chaque exercice.
al. 3Les états de synthèse sont transmis à Bank Al-Maghrib dans les conditions fixées par elle.
RéférenceArticle 73, Loi n° 103-12 — madda.ma
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