مادة madda
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TITRE IV: DISPOSITIONS COMPTABLES ET PRUDENTIELLESChapitre premier: Dispositions comptables

Article 73

Texte : Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés (n° 103-12)

al. 1Les établissements de crédit doivent, à la clôture de chaque exercice, établir sur une base individuelle et consolidée ou sous-consolidée, les états de synthèse relatifs à cet exercice.

al. 2Les établissements de crédit sont tenus également de dresser ces documents à la fin du premier semestre de chaque exercice.

al. 3Les états de synthèse sont transmis à Bank Al-Maghrib dans les conditions fixées par elle.

RéférenceArticle 73, Loi n° 103-12 — madda.ma

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Chapitre premier: Dispositions comptables

Article 71 – Article 75
  1. Article 71Par dérogation aux dispositions de la loi n° 9-88 relative aux obligations comptables des commerçants, les établissements de crédit sont astreints à tenir leur
  2. Article 72Les établissements de crédit ayant leur siège social à l'étranger et agréés pour exercer leur activité au Maroc doivent tenir, au siège de leur principal établi
  3. Article 73Les établissements de crédit doivent, à la clôture de chaque exercice, établir sur une base individuelle et consolidée ou sous-consolidée, les états de synthèse
  4. Article 74Les établissements de crédit sont astreints à la tenue de situations comptables et d'états annexes ainsi que de tout autre document permettant à Bank Al-Maghrib
  5. Article 75Les établissements de crédit doivent publier les états de synthèse cités à l'article 73 ci-dessus dans les conditions. fixées par circulaire du wali de Bank Al-
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