مادة madda
ع
TITRE IV: DISPOSITIONS COMPTABLES ET PRUDENTIELLESChapitre premier: Dispositions comptables

Article 75

Texte : Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés (n° 103-12)

al. 1Les établissements de crédit doivent publier les états de synthèse cités à l'article 73 ci-dessus dans les conditions. fixées par circulaire du wali de Bank Al-Maghrib, après avis du comité des établissements de crédit.

al. 2Bank Al-Maghrib s'assure que les publications susvisées sont régulièrement effectuées. Elle ordonne aux établissements concernés de procéder à des publications rectificatives dans le cas où des inexactitudes ou des omissions auraient été relevées dans les documents publiés.

al. 3Elle peut, à son initiative, publier les états de synthèse de ces établissements, après avis de la commission de discipline des établissements de crédit.

RéférenceArticle 75, Loi n° 103-12 — madda.ma

Poser une question sur cet article

Chapitre premier: Dispositions comptables

Article 71 – Article 75
  1. Article 71Par dérogation aux dispositions de la loi n° 9-88 relative aux obligations comptables des commerçants, les établissements de crédit sont astreints à tenir leur
  2. Article 72Les établissements de crédit ayant leur siège social à l'étranger et agréés pour exercer leur activité au Maroc doivent tenir, au siège de leur principal établi
  3. Article 73Les établissements de crédit doivent, à la clôture de chaque exercice, établir sur une base individuelle et consolidée ou sous-consolidée, les états de synthèse
  4. Article 74Les établissements de crédit sont astreints à la tenue de situations comptables et d'états annexes ainsi que de tout autre document permettant à Bank Al-Maghrib
  5. Article 75Les établissements de crédit doivent publier les états de synthèse cités à l'article 73 ci-dessus dans les conditions. fixées par circulaire du wali de Bank Al-
Sommaire complet · 196 articles