TITRE IX: DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Article 195
Texte : Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés (n° 103-12)
Les établissements de crédit et organismes assimilés soumis à agrément qui, à la date de publication de la présente loi, exercent leur activité en vertu d'un agrément délivré par arrêté du ministre chargé des finances ou par décision du wali de Bank Al-Maghrib, sont agréés de plein droit.
RéférenceArticle 195, Loi n° 103-12 — madda.ma
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TITRE IX: DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Article 195 – Article 196- Article 195Les établissements de crédit et organismes assimilés soumis à agrément qui, à la date de publication de la présente loi, exercent leur activité en vertu d'un ag
- Article 196Sont abrogées les dispositions: