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TITRE IV: DISPOSITIONS COMPTABLES ET PRUDENTIELLESChapitre II: Dispositions prudentielles

Article 76

Texte : Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés (n° 103-12)

Afin de préserver leur liquidité et leur solvabilité ainsi que l'équilibre de leur situation financière, les établissements de crédit sont tenus de respecter, sur une base individuelle. et/ou consolidée ou sous-consolidée, des règles prudentielles fixées par circulaires du wali de Bank Al-Maghrib, après avis du comité des établissements de crédit, consistant à maintenir des proportions, notamment:

  1. –entre l'ensemble ou certains des éléments de l'actif et des engagements par signature reçus et l'ensemble ou certains des éléments du passif et des engagements par signature donnés ;
  2. –entre les fonds propres et l'ensemble ou certains des risques encourus;
  3. –entre les fonds propres et l'ensemble ou certaines catégories de créances, de dettes et d'engagements par signature en devises;
  4. –entre les fonds propres et le total des risques encourus sur un même bénéficiaire ou un ensemble de bénéficiaires ayant entre eux des liens juridiques ou financiers qui en font un même groupe d'intérêt.

RéférenceArticle 76, Loi n° 103-12 — madda.ma

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Chapitre II: Dispositions prudentielles

Article 76 – Article 79
  1. Article 76Afin de préserver leur liquidité et leur solvabilité ainsi que l'équilibre de leur situation financière, les établissements de crédit sont tenus de respecter, s
  2. Article 77Les établissements de crédit sont tenus, dans les conditions fixées par circulaire du wali de Bank Al-Maghrib, après avis du comité des établissements de crédit
  3. Article 78Les établissements de crédit sont tenus d'instituer:
  4. Article 79Le wali de Bank Al-Maghrib peut exiger d'un établissement de crédit présentant un profil de risque particulier ou revêtant une importance systémique:
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