TITRE IV: DISPOSITIONS COMPTABLES ET PRUDENTIELLESChapitre II: Dispositions prudentielles
Article 78
Texte : Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés (n° 103-12)
al. 1Les établissements de crédit sont tenus d'instituer:
- –un comité d'audit chargé d'assurer la surveillance et l'évaluation de la mise en œuvre des dispositifs de contrôle interne et;
- –un comité chargé du suivi du processus d'identification et de gestion des risques.
al. 2Ces comités doivent émaner du conseil d'administration ou, le cas échéant, du conseil de surveillance et comporter un ou plusieurs administrateurs ou membres indépendants.
al. 3L'obligation d'institution des deux comités prévus aux alinéas 1 et 2 précités est applicable à tout organisme qui gère des banques membres d'un réseau doté d'un organe central. Les conditions et modalités de fonctionnement de ces comités sont fixées par circulaire du wali de Bank Al-Maghrib, après avis du comité des établissements de crédit.
RéférenceArticle 78, Loi n° 103-12 — madda.ma
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Chapitre II: Dispositions prudentielles
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