مادة madda
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TITRE IV: DISPOSITIONS COMPTABLES ET PRUDENTIELLESChapitre II: Dispositions prudentielles

Article 77

Texte : Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés (n° 103-12)

Les établissements de crédit sont tenus, dans les conditions fixées par circulaire du wali de Bank Al-Maghrib, après avis du comité des établissements de crédit, de se doter d'un système de contrôle interne approprié visant à identifier, mesurer et surveiller l'ensemble des risques qu'ils encourent et de mettre en place des dispositifs qui leur permettent de mesurer la rentabilité de leurs opérations.

RéférenceArticle 77, Loi n° 103-12 — madda.ma

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Chapitre II: Dispositions prudentielles

Article 76 – Article 79
  1. Article 76Afin de préserver leur liquidité et leur solvabilité ainsi que l'équilibre de leur situation financière, les établissements de crédit sont tenus de respecter, s
  2. Article 77Les établissements de crédit sont tenus, dans les conditions fixées par circulaire du wali de Bank Al-Maghrib, après avis du comité des établissements de crédit
  3. Article 78Les établissements de crédit sont tenus d'instituer:
  4. Article 79Le wali de Bank Al-Maghrib peut exiger d'un établissement de crédit présentant un profil de risque particulier ou revêtant une importance systémique:
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