TITRE IV: DISPOSITIONS COMPTABLES ET PRUDENTIELLESChapitre II: Dispositions prudentielles
Article 77
Texte : Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés (n° 103-12)
Les établissements de crédit sont tenus, dans les conditions fixées par circulaire du wali de Bank Al-Maghrib, après avis du comité des établissements de crédit, de se doter d'un système de contrôle interne approprié visant à identifier, mesurer et surveiller l'ensemble des risques qu'ils encourent et de mettre en place des dispositifs qui leur permettent de mesurer la rentabilité de leurs opérations.
RéférenceArticle 77, Loi n° 103-12 — madda.ma
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Chapitre II: Dispositions prudentielles
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