مادة madda
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TITRE IV: DISPOSITIONS COMPTABLES ET PRUDENTIELLESChapitre II: Dispositions prudentielles

Article 79

Texte : Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés (n° 103-12)

al. 1Le wali de Bank Al-Maghrib peut exiger d'un établissement de crédit présentant un profil de risque particulier ou revêtant une importance systémique:

  1. –de respecter des règles prudentielles plus contraignantes que celles prises en application des dispositions de l'article 76 ci-dessus;
  2. –de présenter un plan dit: "plan de redressement de crise interne".

al. 2L'importance systémique d'un établissement de crédit est déterminée notamment au regard de sa taille, du degré de son interconnexion avec les marchés financiers et les autres institutions du système financier.

al. 3Les conditions et modalités d'application de ces dispositions sont fixées par circulaire du wali de Bank Al- Maghrib, après avis du comité des établissements de crédit.

RéférenceArticle 79, Loi n° 103-12 — madda.ma

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Chapitre II: Dispositions prudentielles

Article 76 – Article 79
  1. Article 76Afin de préserver leur liquidité et leur solvabilité ainsi que l'équilibre de leur situation financière, les établissements de crédit sont tenus de respecter, s
  2. Article 77Les établissements de crédit sont tenus, dans les conditions fixées par circulaire du wali de Bank Al-Maghrib, après avis du comité des établissements de crédit
  3. Article 78Les établissements de crédit sont tenus d'instituer:
  4. Article 79Le wali de Bank Al-Maghrib peut exiger d'un établissement de crédit présentant un profil de risque particulier ou revêtant une importance systémique:
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