TITRE PREMIER: CHAMP D'APPLICATION ET CADRE INSTITUTIONNELChapitre II: Cadre institutionnel
Article 30
Texte : Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés (n° 103-12)
al. 1La commission élabore et adopte son règlement intérieur.
al. 2Elle se réunit sur convocation de son président et délibère valablement lorsque quatre au moins de ses membres sont présents, dont un représentant de Bank Al-Maghrib, un représentant du ministère chargé des finances et un magistrat.
al. 3Ses avis sont pris à la majorité des membres présents et, en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
RéférenceArticle 30, Loi n° 103-12 — madda.ma
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Chapitre II: Cadre institutionnel
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