مادة madda
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TITRE PREMIER: CHAMP D'APPLICATION ET CADRE INSTITUTIONNELChapitre II: Cadre institutionnel

Article 25

Texte : Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés (n° 103-12)

al. 1Il est institué un comité dénommé comité des établissements de crédit dont l'avis est requis par le wali de les conditions spécifiques prises par le wali de Bank Al- Maghrib en application des dispositions de l'article 19 ci-dessus; Bank Al-Maghrib sur toute question, à caractère général ou individuel, ayant trait à l'activité des établissements de crédit et des autres organismes assimilés visés à l'article 11 ci-dessus.

al. 2Le comité mène toutes études portant sur l'activité des établissements de crédit et notamment sur leurs rapports avec la clientèle et sur l'information du public. Ces études peuvent donner lieu à des circulaires ou recommandations du wali de Bank Al-Maghrib. Le comité des établissements de crédit est présidé par le wali de Bank Al-Maghrib.

al. 3Il comprend en outre :

  1. –un représentant de Bank Al-Maghrib;
  2. –deux représentants du ministère chargé des finances,
  3. –dont le directeur du Trésor et des finances extérieures ;
  4. –deux représentants de l'association professionnelle visée à l'article 32 ci-dessous, dont le président;
  5. –le président de l'association professionnelle des sociétés de financement; le président de l'association professionnelle des établissements de paiement; - le président de la Fédération nationale des associations de micro-crédit.

al. 4Lorsqu'il est saisi de questions à caractère individuel, telles que définies au paragraphe 2 de l'article 26 ci-après, sa composition est restreinte aux seuls représentants de Bank Al-Maghrib et du ministère chargé des finances.

al. 5Les modalités de fonctionnement du comité des établissements de crédit sont fixées par décret. Le secrétariat du comité est assuré par Bank Al-Maghrib.

RéférenceArticle 25, Loi n° 103-12 — madda.ma

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Chapitre II: Cadre institutionnel

Article 24 – Article 33
  1. Article 24Les circulaires du wali de Bank Al-Maghrib prises en application de la présente loi et des dispositions législatives et réglementaires en vigueur sont publiées
  2. Article 25Il est institué un comité dénommé comité des établissements de crédit dont l'avis est requis par le wali de les conditions spécifiques prises par le wali de Ban
  3. Article 26Sont soumises, pour avis, au comité des établissements de crédit visé à l'article 25 ci-dessus, les questions relatives aux établissements de crédit et organism
  4. Article 27Il est institué un conseil dénommé conseil national du crédit et de l'épargne composé de représentants de l'administration, de représentants des organismes à ca
  5. Article 28Il est institué une commission, dénommée commission de discipline des établissements de crédit, chargée d'instruire les dossiers disciplinaires dont elle est sa
  6. Article 29La commission de discipline des établissements de crédit est présidée par le vice-wali ou le directeur général ou son représentant désigné par le wali de Bank A
  7. Article 30La commission élabore et adopte son règlement intérieur.
  8. Article 31La commission convoque, afin de l'entendre, le représentant légal de l'établissement concerné, qui peut se faire assister par toute personne de son choix pour a
  9. Article 32Les établissements de crédit agréés en tant que banques et les banques offshore, sont tenus d'adhérer à une association professionnelle régie conformément aux d
  10. Article 33Les associations professionnelles visées à l'article 32 ci-dessus étudient les questions intéressant l'exercice de la profession notamment, l'amélioration des t
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