مادة madda
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TITRE PREMIER: CHAMP D'APPLICATION ET CADRE INSTITUTIONNELChapitre II: Cadre institutionnel

Article 27

Texte : Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés (n° 103-12)

al. 1Il est institué un conseil dénommé conseil national du crédit et de l'épargne composé de représentants de l'administration, de représentants des organismes à caractère financier, de représentants des chambres professionnelles, de représentants des associations professionnelles et de personnes désignées par le Chef du gouvernement en raison de leur compétence dans le domaine économique et financier.

al. 2La composition et les modalités de fonctionnement dudit conseil sont fixées par décret.

al. 3Le conseil national du crédit et de l'épargne délibère sur toute question intéressant le développement de l'épargne ainsi que de l'évolution de l'activité des établissements de crédit et des organismes assimilés. Il formule des propositions au gouvernement dans les domaines qui entrent dans sa compétence.

al. 4Il peut constituer en son sein des groupes de travail pour mener toutes études qu'il juge utiles ou qui peuvent lui être confiées par le ministre chargé des finances ou le wali de Bank Al-Maghrib.

al. 5Il peut demander à Bank Al-Maghrib, aux administrations compétentes, aux organismes à caractère financier, aux chambres et associations professionnelles et aux fédérations concernées de lui fournir toute information utile à l'accomplissement de sa mission.

al. 6Le conseil national du crédit et de l'épargne est présidé par le ministre chargé des finances.

al. 7Le secrétariat du conseil est assuré par Bank Al-Maghrib.

RéférenceArticle 27, Loi n° 103-12 — madda.ma

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Chapitre II: Cadre institutionnel

Article 24 – Article 33
  1. Article 24Les circulaires du wali de Bank Al-Maghrib prises en application de la présente loi et des dispositions législatives et réglementaires en vigueur sont publiées
  2. Article 25Il est institué un comité dénommé comité des établissements de crédit dont l'avis est requis par le wali de les conditions spécifiques prises par le wali de Ban
  3. Article 26Sont soumises, pour avis, au comité des établissements de crédit visé à l'article 25 ci-dessus, les questions relatives aux établissements de crédit et organism
  4. Article 27Il est institué un conseil dénommé conseil national du crédit et de l'épargne composé de représentants de l'administration, de représentants des organismes à ca
  5. Article 28Il est institué une commission, dénommée commission de discipline des établissements de crédit, chargée d'instruire les dossiers disciplinaires dont elle est sa
  6. Article 29La commission de discipline des établissements de crédit est présidée par le vice-wali ou le directeur général ou son représentant désigné par le wali de Bank A
  7. Article 30La commission élabore et adopte son règlement intérieur.
  8. Article 31La commission convoque, afin de l'entendre, le représentant légal de l'établissement concerné, qui peut se faire assister par toute personne de son choix pour a
  9. Article 32Les établissements de crédit agréés en tant que banques et les banques offshore, sont tenus d'adhérer à une association professionnelle régie conformément aux d
  10. Article 33Les associations professionnelles visées à l'article 32 ci-dessus étudient les questions intéressant l'exercice de la profession notamment, l'amélioration des t
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