Article 33
Texte : Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés (n° 103-12)
al. 1Les associations professionnelles visées à l'article 32 ci-dessus étudient les questions intéressant l'exercice de la profession notamment, l'amélioration des techniques de banque et de crédit, l'utilisation de nouvelles technologies, la création de services communs, la formation du personnel et les relations avec les représentants des employés.
al. 2Lesdites associations peuvent être consultées par le ministre chargé des finances ou le wali de Bank Al-Maghrib sur toute question intéressant la profession, de même, elles peuvent soumettre au ministre chargé des finances et au wali de Bank Al-Maghrib des propositions dans ce domaine.
al. 3Les associations professionnelles servent également d'intermédiaire, pour les questions concernant la profession, entre leurs membres, d'une part, et les pouvoirs publics ou tout autre organisme national ou étranger, d'autre part.
al. 4Elles doivent informer le ministre chargé des finances et le wali de Bank Al-Maghrib de tout manquement, dont elles ont eu connaissance, dans l'application, par leurs membres, des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application.
al. 5Elles sont habilitées à ester en justice lorsqu'elles estiment que les intérêts de la profession sont en jeu et notamment lorsqu'un ou plusieurs de leurs membres sont en cause.
al. 6TITRE II : OCTROI DE L'AGREMENT,
RéférenceArticle 33, Loi n° 103-12 — madda.ma
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Chapitre II: Cadre institutionnel
Article 24 – Article 33- Article 24Les circulaires du wali de Bank Al-Maghrib prises en application de la présente loi et des dispositions législatives et réglementaires en vigueur sont publiées
- Article 25Il est institué un comité dénommé comité des établissements de crédit dont l'avis est requis par le wali de les conditions spécifiques prises par le wali de Ban
- Article 26Sont soumises, pour avis, au comité des établissements de crédit visé à l'article 25 ci-dessus, les questions relatives aux établissements de crédit et organism
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- Article 28Il est institué une commission, dénommée commission de discipline des établissements de crédit, chargée d'instruire les dossiers disciplinaires dont elle est sa
- Article 29La commission de discipline des établissements de crédit est présidée par le vice-wali ou le directeur général ou son représentant désigné par le wali de Bank A
- Article 30La commission élabore et adopte son règlement intérieur.
- Article 31La commission convoque, afin de l'entendre, le représentant légal de l'établissement concerné, qui peut se faire assister par toute personne de son choix pour a
- Article 32Les établissements de crédit agréés en tant que banques et les banques offshore, sont tenus d'adhérer à une association professionnelle régie conformément aux d
- Article 33Les associations professionnelles visées à l'article 32 ci-dessus étudient les questions intéressant l'exercice de la profession notamment, l'amélioration des t