TITRE PREMIER: CHAMP D'APPLICATION ET CADRE INSTITUTIONNELChapitre II: Cadre institutionnel
Article 29
Texte : Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés (n° 103-12)
al. 1La commission de discipline des établissements de crédit est présidée par le vice-wali ou le directeur général ou son représentant désigné par le wali de Bank Al-Maghrib. Outre son président, elle comprend les membres suivants:
- –un représentant de Bank Al-Maghrib;
- –deux représentants du ministère chargé des finances;
- –deux magistrats, nommés par le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire.
al. 2Le président de la commission peut faire appel à toute personne dont la collaboration est jugée utile pour donner à la commission un avis à propos de l'affaire dont elle est saisie. Cette personne ne prend pas part aux délibérations de la commission.
al. 3Le secrétariat de la commission est assuré par Bank Al-Maghrib.
RéférenceArticle 29, Loi n° 103-12 — madda.ma
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Chapitre II: Cadre institutionnel
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