مادة madda
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TITRE PREMIER: CHAMP D'APPLICATION ET CADRE INSTITUTIONNELChapitre II: Cadre institutionnel

Article 29

Texte : Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés (n° 103-12)

al. 1La commission de discipline des établissements de crédit est présidée par le vice-wali ou le directeur général ou son représentant désigné par le wali de Bank Al-Maghrib. Outre son président, elle comprend les membres suivants:

  1. –un représentant de Bank Al-Maghrib;
  2. –deux représentants du ministère chargé des finances;
  3. –deux magistrats, nommés par le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire.

al. 2Le président de la commission peut faire appel à toute personne dont la collaboration est jugée utile pour donner à la commission un avis à propos de l'affaire dont elle est saisie. Cette personne ne prend pas part aux délibérations de la commission.

al. 3Le secrétariat de la commission est assuré par Bank Al-Maghrib.

RéférenceArticle 29, Loi n° 103-12 — madda.ma

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Chapitre II: Cadre institutionnel

Article 24 – Article 33
  1. Article 24Les circulaires du wali de Bank Al-Maghrib prises en application de la présente loi et des dispositions législatives et réglementaires en vigueur sont publiées
  2. Article 25Il est institué un comité dénommé comité des établissements de crédit dont l'avis est requis par le wali de les conditions spécifiques prises par le wali de Ban
  3. Article 26Sont soumises, pour avis, au comité des établissements de crédit visé à l'article 25 ci-dessus, les questions relatives aux établissements de crédit et organism
  4. Article 27Il est institué un conseil dénommé conseil national du crédit et de l'épargne composé de représentants de l'administration, de représentants des organismes à ca
  5. Article 28Il est institué une commission, dénommée commission de discipline des établissements de crédit, chargée d'instruire les dossiers disciplinaires dont elle est sa
  6. Article 29La commission de discipline des établissements de crédit est présidée par le vice-wali ou le directeur général ou son représentant désigné par le wali de Bank A
  7. Article 30La commission élabore et adopte son règlement intérieur.
  8. Article 31La commission convoque, afin de l'entendre, le représentant légal de l'établissement concerné, qui peut se faire assister par toute personne de son choix pour a
  9. Article 32Les établissements de crédit agréés en tant que banques et les banques offshore, sont tenus d'adhérer à une association professionnelle régie conformément aux d
  10. Article 33Les associations professionnelles visées à l'article 32 ci-dessus étudient les questions intéressant l'exercice de la profession notamment, l'amélioration des t
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