TITRE VII: RELATIONS ENTRE LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT ET LEUR CLIENTÈLE ET INTERMÉDIAIRES EN OPÉRATIONS EFFECTUÉES PAR LESChapitre premier: Relations entre les établissements de crédit et leur clientèle
Article 151
Texte : Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés (n° 103-12)
al. 1Toute ouverture d'un compte à vue ou à terme ou d'un compte titres doit faire l'objet d'une convention écrite entre le client et son établissement de crédit dont une copie est remise au client.
al. 2Une convention type précisant les clauses minimales de la convention de compte, est fixée par circulaire du wali de Bank Al-Maghrib, après avis du comité des établissements de crédit.
RéférenceArticle 151, Loi n° 103-12 — madda.ma
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Chapitre premier: Relations entre les établissements de crédit et leur clientèle
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