TITRE VII: RELATIONS ENTRE LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT ET LEUR CLIENTÈLE ET INTERMÉDIAIRES EN OPÉRATIONS EFFECTUÉES PAR LESChapitre premier: Relations entre les établissements de crédit et leur clientèle
Article 154
Texte : Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés (n° 103-12)
Les conditions appliquées par les établissements de crédit à leurs opérations, notamment en matière de taux d'intérêt débiteurs et créditeurs, de commission et de régime de dates de valeur, doivent être portées à la connaissance du public selon les modalités fixées par circulaire du wali de Bank Al-Maghrib, après avis du comité des établissements de crédit.
RéférenceArticle 154, Loi n° 103-12 — madda.ma
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Chapitre premier: Relations entre les établissements de crédit et leur clientèle
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