Article 160
Texte : Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés (n° 103-12)
al. 1Bank Al-Maghrib peut, à son initiative ou à la demande des associations professionnelles, créer et gérer les services d'intérêt commun visés aux paragraphes 1 à 6 ci-après au profit des organismes assujettis à la présente loi, des entreprises ou des administrations:
al. 21. le service de centralisation des incidents de paiement de chèques a pour finalité la lutte contre les défauts de paiement par chèques.
al. 3A cet effet, il centralise les données relatives aux:
al. 4a. incidents de paiement de chèques déclarés par les établissements bancaires teneurs de comptes;
al. 5b. injonctions de ne plus émettre de chèques et les interdictions judiciaires d'émettre des chèques ;
al. 6c. infractions aux injonctions et aux interdictions judiciaires visées au b) ci-dessus.
al. 7Le service de centralisation des incidents de paiement de chèques notifie les données visées aux a) et b) ci-dessus aux établissements bancaires et celles visées au c) ci-dessus.
al. 8au Procureur du Roi. Les incidents de paiement régularisés ou annulés ne sont plus conservés dès la déclaration par l'établissement bancaire.
al. 9concerné de leur régularisation ou annulation. Les incidents de paiement non régularisés sont conservés pendant dix (10) ans.
al. 10Lorsqu'elles sont prononcées par le Tribunal, les interdictions judiciaires sont conservées de un (1) à cinq (5) ans maximum selon la durée de l'interdiction.
al. 11Les infractions aux injonctions de ne plus émettre de chèques ainsi qu'aux interdictions judiciaires sont conservées cinq (5) années après leur déclaration au service.
al. 12Bank Al-Maghrib peut conserver, conformément aux dispositions législatives en vigueur, pour les besoins des missions qui lui sont dévolues, les données du service une année après l'expiration des durées fixées ci-dessus.
al. 132. le service de centralisation des chèques irréguliers a pour finalité la protection des entreprises contre les fraudes dans les paiements par chèques.
al. 14Le service centralise, aux fins de diffusion aux entreprises, les déclarations des établissements bancaires relatives aux :
al. 15a. oppositions pour perte ou vol de chèques ou de formules de chèques, pour utilisation frauduleuse ou falsification de chèques ou pour redressement ou liquidation judiciaire de porteurs de chèques;
al. 16b. déclarations des établissements bancaires relatives aux chèques émis sur comptes clôturés ou frappés d'indisponibilité.
RéférenceArticle 160, Loi n° 103-12 — madda.ma
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