Article 152
Texte : Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés (n° 103-12)
al. 1Les établissements de crédit dépositaires de Fonds et valeurs clôturent les comptes qu'ils tiennent lorsque les Fonds et valeurs n'ont fait l'objet, de la part de leurs titulaires ou ayants droit, d'aucune opération ou réclamation depuis 10 ans.
al. 2Les établissements de crédit sont tenus d'adresser, dans un délai de six mois avant l'expiration de la période précitée, un avis recommandé au titulaire de tout compte, ou à ses ayants droit, susceptible d'être atteint par la prescription et dont l'avoir en capital et intérêts est supérieur ou égal à une somme déterminée par arrêté du ministre chargé des finances.
al. 3Ces fonds et valeurs sont versés ou déposés, par les établissements de crédit, à la Caisse de dépôt et de gestion qui les détiendra pour le compte de leurs titulaires ou ayants droit jusqu'à l'expiration d'un nouveau délai de 5 ans.
al. 4Passé ce délai, ces fonds et valeurs sont prescrits à l'égard de leurs titulaires ou ayants droit et acquis de droit et versés au profit du Trésor.
RéférenceArticle 152, Loi n° 103-12 — madda.ma
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Chapitre premier: Relations entre les établissements de crédit et leur clientèle
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