Article 137
Texte : Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés (n° 103-12)
al. 1Lorsque Bank Al-Maghrib constate qu'un établissement de crédit adhérent au fonds n'est plus en mesure de restituer les dépôts ou autres fonds remboursables, pour des raisons liées à sa situation financière, et que rien ne laisse prévoir que cette restitution puisse avoir lieu dans des délais proches, elle en informe les membres du conseil d'administration de la société gestionnaire, à l'effet d'indemniser les déposants.
al. 2En cas d'insuffisance des ressources du fonds en vue d'indemniser les déposants, la société gestionnaire peut, dans les conditions fixées par le wali de Bank Al-Maghrib, exiger des cotisations supplémentaires de la part des établissements de crédit adhérents.
al. 3Elle peut également procéder à toute émission obligataire ou à l'émission de sukuk pour les banques participatives, indépendamment des délais prévus par les dispositions de l'article 293 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes.
al. 4Ces émissions ne sont pas soumises aux dispositions du titre II du dahir portant loi n° 1-93-212 du 4 rabii II 1414 (21 septembre 1993) relatif au Conseil déontologique des valeurs mobilières et aux informations exigées des personnes morales faisant appel public à l'épargne, tel qu'il a été modifié et complété.
RéférenceArticle 137, Loi n° 103-12 — madda.ma
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Chapitre III: Système de garantie des dépôts
Article 128 – Article 142- Article 128Outre le fonds de garantie des dépôts des banques participatives prévu à l'article 67 ci-dessus, il est institué un fonds collectif de garantie des dépôts en vu
- Article 129Le fonds est destiné à indemniser les déposants en cas d'indisponibilité de leurs dépôts ou de tous autres fonds remboursables.
- Article 130Les établissements de crédit agréés pour recevoir des fonds du public sont tenus d'adhérer au fonds et de contribuer régulièrement à son financement par le vers
- Article 131La garantie du fonds couvre tous les dépôts et autres fonds remboursables collectés par l'établissement de crédit à l'exclusion de ceux reçus de la part:
- Article 132Il est créé une société anonyme, désignée ci-après "société gestionnaire", à laquelle est confiée, conformément au cahier des charges établi par Bank Al-Maghrib
- Article 133La société gestionnaire est régie par les dispositions du présent chapitre, par la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes ainsi que par ses propres statuts
- Article 134Les statuts de la société gestionnaire ainsi que toutes les modifications qui leur seront apportées sont, au préalable, approuvés par Bank Al-Maghrib.
- Article 135Le capital social de la société gestionnaire est détenu par Bank Al-Maghrib et par les établissements de crédit adhérents aux fonds gérés par ladite société.
- Article 136Lorsqu'un établissement de crédit adhérent au fonds éprouve des difficultés susceptibles d'engendrer, à terme, une indisponibilité des dépôts, la société gestio
- Article 137Lorsque Bank Al-Maghrib constate qu'un établissement de crédit adhérent au fonds n'est plus en mesure de restituer les dépôts ou autres fonds remboursables, pou
- Article 138L'indemnisation des déposants a lieu à concurrence d'un montant maximum par déposant, personne physique ou morale, fixé par Bank Al-Maghrib.
- Article 139En cas de liquidation d'un établissement de crédit ayant bénéficié de concours remboursables de l'un des fonds de garantie des dépôts, la société gestionnaire j
- Article 140La société gestionnaire doit régulièrement, dans les conditions fixées par Bank AL-Maghrib, porter à la connaissance du public les informations relatives à l'ac
- Article 141La société gestionnaire peut entretenir toute relation de coopération et d'échange d'informations avec des associations ou organismes étrangers chargés d'assure
- Article 142Les modalités de gestion des ressources des fonds par la société gestionnaire et ses interventions sont fixées par circulaire du wali de Bank Al-Maghrib, après