مادة madda
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TITRE VI: SURVEILLANCE MACROPRUDENTIELLE, RÉSOLUTION DES DIFFICULTÉS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT ET SYSTÉME DE GARANTIE DES DÉPÔTSChapitre III: Système de garantie des dépôts

Article 142

Texte : Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés (n° 103-12)

Les modalités de gestion des ressources des fonds par la société gestionnaire et ses interventions sont fixées par circulaire du wali de Bank Al-Maghrib, après avis du comité des établissements de crédit.

RéférenceArticle 142, Loi n° 103-12 — madda.ma

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Chapitre III: Système de garantie des dépôts

Article 128 – Article 142
  1. Article 128Outre le fonds de garantie des dépôts des banques participatives prévu à l'article 67 ci-dessus, il est institué un fonds collectif de garantie des dépôts en vu
  2. Article 129Le fonds est destiné à indemniser les déposants en cas d'indisponibilité de leurs dépôts ou de tous autres fonds remboursables.
  3. Article 130Les établissements de crédit agréés pour recevoir des fonds du public sont tenus d'adhérer au fonds et de contribuer régulièrement à son financement par le vers
  4. Article 131La garantie du fonds couvre tous les dépôts et autres fonds remboursables collectés par l'établissement de crédit à l'exclusion de ceux reçus de la part:
  5. Article 132Il est créé une société anonyme, désignée ci-après "société gestionnaire", à laquelle est confiée, conformément au cahier des charges établi par Bank Al-Maghrib
  6. Article 133La société gestionnaire est régie par les dispositions du présent chapitre, par la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes ainsi que par ses propres statuts
  7. Article 134Les statuts de la société gestionnaire ainsi que toutes les modifications qui leur seront apportées sont, au préalable, approuvés par Bank Al-Maghrib.
  8. Article 135Le capital social de la société gestionnaire est détenu par Bank Al-Maghrib et par les établissements de crédit adhérents aux fonds gérés par ladite société.
  9. Article 136Lorsqu'un établissement de crédit adhérent au fonds éprouve des difficultés susceptibles d'engendrer, à terme, une indisponibilité des dépôts, la société gestio
  10. Article 137Lorsque Bank Al-Maghrib constate qu'un établissement de crédit adhérent au fonds n'est plus en mesure de restituer les dépôts ou autres fonds remboursables, pou
  11. Article 138L'indemnisation des déposants a lieu à concurrence d'un montant maximum par déposant, personne physique ou morale, fixé par Bank Al-Maghrib.
  12. Article 139En cas de liquidation d'un établissement de crédit ayant bénéficié de concours remboursables de l'un des fonds de garantie des dépôts, la société gestionnaire j
  13. Article 140La société gestionnaire doit régulièrement, dans les conditions fixées par Bank AL-Maghrib, porter à la connaissance du public les informations relatives à l'ac
  14. Article 141La société gestionnaire peut entretenir toute relation de coopération et d'échange d'informations avec des associations ou organismes étrangers chargés d'assure
  15. Article 142Les modalités de gestion des ressources des fonds par la société gestionnaire et ses interventions sont fixées par circulaire du wali de Bank Al-Maghrib, après
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