TITRE VI: SURVEILLANCE MACROPRUDENTIELLE, RÉSOLUTION DES DIFFICULTÉS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT ET SYSTÉME DE GARANTIE DES DÉPÔTSChapitre III: Système de garantie des dépôts
Article 129
Texte : Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés (n° 103-12)
al. 1Le fonds est destiné à indemniser les déposants en cas d'indisponibilité de leurs dépôts ou de tous autres fonds remboursables.
al. 2Le fonds peut également, à titre préventif et exceptionnel, accorder à un établissement de crédit en difficulté des concours remboursables ou prendre une participation dans son capital.
RéférenceArticle 129, Loi n° 103-12 — madda.ma
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Chapitre III: Système de garantie des dépôts
Article 128 – Article 142- Article 128Outre le fonds de garantie des dépôts des banques participatives prévu à l'article 67 ci-dessus, il est institué un fonds collectif de garantie des dépôts en vu
- Article 129Le fonds est destiné à indemniser les déposants en cas d'indisponibilité de leurs dépôts ou de tous autres fonds remboursables.
- Article 130Les établissements de crédit agréés pour recevoir des fonds du public sont tenus d'adhérer au fonds et de contribuer régulièrement à son financement par le vers
- Article 131La garantie du fonds couvre tous les dépôts et autres fonds remboursables collectés par l'établissement de crédit à l'exclusion de ceux reçus de la part:
- Article 132Il est créé une société anonyme, désignée ci-après "société gestionnaire", à laquelle est confiée, conformément au cahier des charges établi par Bank Al-Maghrib
- Article 133La société gestionnaire est régie par les dispositions du présent chapitre, par la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes ainsi que par ses propres statuts
- Article 134Les statuts de la société gestionnaire ainsi que toutes les modifications qui leur seront apportées sont, au préalable, approuvés par Bank Al-Maghrib.
- Article 135Le capital social de la société gestionnaire est détenu par Bank Al-Maghrib et par les établissements de crédit adhérents aux fonds gérés par ladite société.
- Article 136Lorsqu'un établissement de crédit adhérent au fonds éprouve des difficultés susceptibles d'engendrer, à terme, une indisponibilité des dépôts, la société gestio
- Article 137Lorsque Bank Al-Maghrib constate qu'un établissement de crédit adhérent au fonds n'est plus en mesure de restituer les dépôts ou autres fonds remboursables, pou
- Article 138L'indemnisation des déposants a lieu à concurrence d'un montant maximum par déposant, personne physique ou morale, fixé par Bank Al-Maghrib.
- Article 139En cas de liquidation d'un établissement de crédit ayant bénéficié de concours remboursables de l'un des fonds de garantie des dépôts, la société gestionnaire j
- Article 140La société gestionnaire doit régulièrement, dans les conditions fixées par Bank AL-Maghrib, porter à la connaissance du public les informations relatives à l'ac
- Article 141La société gestionnaire peut entretenir toute relation de coopération et d'échange d'informations avec des associations ou organismes étrangers chargés d'assure
- Article 142Les modalités de gestion des ressources des fonds par la société gestionnaire et ses interventions sont fixées par circulaire du wali de Bank Al-Maghrib, après