مادة madda
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TITRE III: BANQUES PARTICIPATIVESChapitre III: Dispositions diverses

Article 67

Texte : Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés (n° 103-12)

al. 1Il est institué un fonds dénommé << fonds de garantie des dépôts des banques participatives » en vue d'indemniser les déposants des banques participatives en cas d'indisponibilité de leurs dépôts et de tous autres fonds remboursables.

al. 2Ce fonds peut également accorder, à titre préventif et exceptionnel, à une banque participative en difficulté et dans la limite de ses ressources, des concours remboursables ou prendre une participation dans son capital.

RéférenceArticle 67, Loi n° 103-12 — madda.ma

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Chapitre III: Dispositions diverses

Article 66 – Article 70
  1. Article 66Les banques participatives exerçant les activités prévues par le présent titre sont tenues d'adhérer à l'association professionnelle prévue à l'article 32 ci-de
  2. Article 67Il est institué un fonds dénommé << fonds de garantie des dépôts des banques participatives » en vue d'indemniser les déposants des banques participatives en ca
  3. Article 68La garantie du fonds prévu à l'article 67 ci-dessus couvre tous les dépôts et autres fonds remboursables collectés par les banques participatives à l'exclusion
  4. Article 69La gestion du fonds prévu à l'article 67 ci-dessus est confiée à la société gestionnaire des deux fonds de garantie des dépôts prévue à l'article 132 ci-dessous
  5. Article 70Les dispositions de la présente loi sont applicables aux banques participatives.
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