TITRE III: BANQUES PARTICIPATIVESChapitre III: Dispositions diverses
Article 68
Texte : Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés (n° 103-12)
La garantie du fonds prévu à l'article 67 ci-dessus couvre tous les dépôts et autres fonds remboursables collectés par les banques participatives à l'exclusion des dépôts d'investissement prévus à l'article 55 ci-dessus et des fonds reçus de la part de:
- –des autres établissements de crédit;
- –de ses filiales, des membres de ses organes d'administration, de surveillance et de direction, de ses actionnaires disposant d'au moins 5% des droits de vote;
- –des organismes qui fournissent les services visés aux articles 7 et 16 ci-dessus;
- –des organismes visés au 2ème et 3ème tirets de l'article 19 ci-dessus;
- –des organismes visés aux 1), 2), 3), 4), 6) et 7) de l'article 23 ci-dessus.
RéférenceArticle 68, Loi n° 103-12 — madda.ma
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Chapitre III: Dispositions diverses
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