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TITRE III: BANQUES PARTICIPATIVESChapitre III: Dispositions diverses

Article 68

Texte : Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés (n° 103-12)

La garantie du fonds prévu à l'article 67 ci-dessus couvre tous les dépôts et autres fonds remboursables collectés par les banques participatives à l'exclusion des dépôts d'investissement prévus à l'article 55 ci-dessus et des fonds reçus de la part de:

  1. –des autres établissements de crédit;
  2. –de ses filiales, des membres de ses organes d'administration, de surveillance et de direction, de ses actionnaires disposant d'au moins 5% des droits de vote;
  3. –des organismes qui fournissent les services visés aux articles 7 et 16 ci-dessus;
  4. –des organismes visés au 2ème et 3ème tirets de l'article 19 ci-dessus;
  5. –des organismes visés aux 1), 2), 3), 4), 6) et 7) de l'article 23 ci-dessus.

RéférenceArticle 68, Loi n° 103-12 — madda.ma

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Chapitre III: Dispositions diverses

Article 66 – Article 70
  1. Article 66Les banques participatives exerçant les activités prévues par le présent titre sont tenues d'adhérer à l'association professionnelle prévue à l'article 32 ci-de
  2. Article 67Il est institué un fonds dénommé << fonds de garantie des dépôts des banques participatives » en vue d'indemniser les déposants des banques participatives en ca
  3. Article 68La garantie du fonds prévu à l'article 67 ci-dessus couvre tous les dépôts et autres fonds remboursables collectés par les banques participatives à l'exclusion
  4. Article 69La gestion du fonds prévu à l'article 67 ci-dessus est confiée à la société gestionnaire des deux fonds de garantie des dépôts prévue à l'article 132 ci-dessous
  5. Article 70Les dispositions de la présente loi sont applicables aux banques participatives.
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