TITRE III: BANQUES PARTICIPATIVESChapitre premier: Champ d'application
Article 59
Texte : Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés (n° 103-12)
Outre les règles régissant les produits de financement prévus par le présent titre, toute banque participative peut également offrir à sa clientèle tout autre produit sous réserve de l'avis conforme du Conseil supérieur des Ouléma, conformément aux dispositions de l'article 62 ci-dessous.
RéférenceArticle 59, Loi n° 103-12 — madda.ma
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Chapitre premier: Champ d'application
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