مادة madda
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TITRE III: BANQUES PARTICIPATIVESChapitre premier: Champ d'application

Article 59

Texte : Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés (n° 103-12)

Outre les règles régissant les produits de financement prévus par le présent titre, toute banque participative peut également offrir à sa clientèle tout autre produit sous réserve de l'avis conforme du Conseil supérieur des Ouléma, conformément aux dispositions de l'article 62 ci-dessous.

RéférenceArticle 59, Loi n° 103-12 — madda.ma

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Chapitre premier: Champ d'application

Article 54 – Article 61
  1. Article 54Sont considérées comme banques participatives les personnes morales régies par les dispositions du présent titre, habilitées à exercer, à titre de profession ha
  2. Article 55Les banques participatives sont habilitées à recevoir du public des dépôts d'investissement dont la rémunération est liée au produit des investissements convenu
  3. Article 56On entend par dépôts d'investissement les fonds recueillis par les banques participatives auprès de leurs clientèles en vue de leur placement dans des projets d
  4. Article 57Les banques participatives peuvent exercer, sous réserve du respect des dispositions législatives et réglementaires applicables en la matière et dans les mêmes
  5. Article 58Les banques participatives peuvent procéder au financement de la clientèle à travers notamment les produits ci-après :
  6. Article 59Outre les règles régissant les produits de financement prévus par le présent titre, toute banque participative peut également offrir à sa clientèle tout autre p
  7. Article 60Les banques participatives sont agréées conformément aux dispositions de l'article 34 ci-dessus.
  8. Article 61Les banques visées à l'article 10 ci-dessus peuvent, sous réserve de leur agrément par le wali de Bank Al-Maghrib après avis du comité des établissements de cré
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