TITRE III: BANQUES PARTICIPATIVESChapitre II: Instances de conformité
Article 65
Texte : Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés (n° 103-12)
Les banques participatives sont tenues de communiquer à Bank Al-Maghrib, dans les conditions fixées par circulaire du wali de Bank Al-Maghrib, après avis du comité des établissements de crédit, un rapport sur la conformité de leur activité aux dispositions du présent titre.
RéférenceArticle 65, Loi n° 103-12 — madda.ma
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Chapitre II: Instances de conformité
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