مادة madda
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TITRE III: BANQUES PARTICIPATIVESChapitre II: Instances de conformité

Article 63

Texte : Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés (n° 103-12)

Les banques participatives adressent, à la fin de chaque exercice, au Conseil supérieur des Ouléma visé à l'article 62 ci-dessus, un rapport d'évaluation sur la conformité de leurs opérations et activités aux avis conformes du Conseil supérieur des Ouléma.

RéférenceArticle 63, Loi n° 103-12 — madda.ma

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Chapitre II: Instances de conformité

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