Article 64
Texte : Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés (n° 103-12)
al. 1Les banques participatives sont tenues, en vue de s'assurer de la conformité aux avis du Conseil supérieur des Ouléma, de mettre en place une fonction chargée:
- –d'identifier et de prévenir les risques de non-conformité de leurs opérations et activités aux avis conformes du Conseil supérieur des Ouléma conformément aux dispositions de l'article 62 ci-dessus;
- –d'assurer le suivi et l'application des avis conformes du Conseil supérieur des Ouléma précité et d'en contrôler le respect;
- –de veiller à l'établissement et au respect du manuel des procédures;
- –de recommander l'adoption des mesures requises en cas de non respect avéré des conditions imposées pour la présentation au public d'un produit ayant fait l'objet d'un avis conforme du Conseil supérieur des Ouléma.
al. 2Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent, en ce qui concerne les opérations prévues au présent titre, à tous les établissements et organismes agréés pour exercer lesdites opérations conformément aux dispositions de l'article 61 ci-dessus.
al. 3Les conditions et modalités de fonctionnement de la fonction de conformité précitée sont fixées par circulaire du wali de Bank Al-Maghrib, après avis du comité des établissements de crédit.
RéférenceArticle 64, Loi n° 103-12 — madda.ma
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Chapitre II: Instances de conformité
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