TITRE VI: SURVEILLANCE MACROPRUDENTIELLE, RÉSOLUTION DES DIFFICULTÉS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT ET SYSTÉME DE GARANTIE DES DÉPÔTSChapitre IV: Liquidation des établissements de crédit
Article 148
Texte : Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés (n° 103-12)
A compter de la date de sa nomination, le liquidateur peut saisir le tribunal compétent à l'effet de prononcer la nullité de tout paiement ou transfert d'actif, constitution de garanties ou de sûretés effectués dans les six mois précédant sa désignation, au profit de toute personne physique ou morale, lorsqu'il est établi qu'une telle opération n'était pas liée à la conduite des opérations courantes de l'établissement ou qu'elle avait pour objet de soustraire un ou plusieurs éléments de son actif.
RéférenceArticle 148, Loi n° 103-12 — madda.ma
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Chapitre IV: Liquidation des établissements de crédit
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