TITRE VI: SURVEILLANCE MACROPRUDENTIELLE, RÉSOLUTION DES DIFFICULTÉS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT ET SYSTÉME DE GARANTIE DES DÉPÔTSChapitre IV: Liquidation des établissements de crédit
Article 147
Texte : Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés (n° 103-12)
al. 1Par dérogation aux dispositions de l'article 686 de la loi n°15-95 précitée, les déposants des établissements de crédit en liquidation sont dispensés des déclarations de créances prévues audit article.
al. 2Les modalités d'application des dispositions ci-dessus sont fixées par circulaire du wali de Bank Al-Maghrib.
RéférenceArticle 147, Loi n° 103-12 — madda.ma
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Chapitre IV: Liquidation des établissements de crédit
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