Article 144
Texte : Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés (n° 103-12)
al. 1Entre en liquidation tout établissement de crédit dont l'agrément a été retiré :
al. 21. soit à la demande de l'établissement de crédit lui-même ;
al. 32. soit lorsque l'établissement de crédit:
- –n'a pas fait usage de son agrément dans un délai de douze mois, à compter de la date de notification de la décision portant agrément ;
- –n'exerce plus son activité depuis au moins six mois; ne remplit plus les conditions au vu desquelles il a été agréé.
al. 4Dans ces cas, le ou les liquidateurs sont nommés par le wali de Bank Al-Maghrib.
al. 5Pendant le délai de liquidation, l'établissement en question demeure soumis au contrôle de Bank Al-Maghrib prévu par les dispositions des articles 80 et 82 ci-dessus et ne peut effectuer que les opérations strictement nécessaires à sa liquidation.
al. 6Il ne peut faire état de sa qualité d'établissement de crédit qu'en précisant qu'il est en liquidation.
RéférenceArticle 144, Loi n° 103-12 — madda.ma
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Chapitre IV: Liquidation des établissements de crédit
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