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TITRE VI: SURVEILLANCE MACROPRUDENTIELLE, RÉSOLUTION DES DIFFICULTÉS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT ET SYSTÉME DE GARANTIE DES DÉPÔTSChapitre IV: Liquidation des établissements de crédit

Article 144

Texte : Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés (n° 103-12)

al. 1Entre en liquidation tout établissement de crédit dont l'agrément a été retiré :

al. 21. soit à la demande de l'établissement de crédit lui-même ;

al. 32. soit lorsque l'établissement de crédit:

  1. –n'a pas fait usage de son agrément dans un délai de douze mois, à compter de la date de notification de la décision portant agrément ;
  2. –n'exerce plus son activité depuis au moins six mois; ne remplit plus les conditions au vu desquelles il a été agréé.

al. 4Dans ces cas, le ou les liquidateurs sont nommés par le wali de Bank Al-Maghrib.

al. 5Pendant le délai de liquidation, l'établissement en question demeure soumis au contrôle de Bank Al-Maghrib prévu par les dispositions des articles 80 et 82 ci-dessus et ne peut effectuer que les opérations strictement nécessaires à sa liquidation.

al. 6Il ne peut faire état de sa qualité d'établissement de crédit qu'en précisant qu'il est en liquidation.

RéférenceArticle 144, Loi n° 103-12 — madda.ma

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Chapitre IV: Liquidation des établissements de crédit

Article 143 – Article 149
  1. Article 143Toute action en justice à l'encontre d'un établissement de crédit de nature à entraîner le prononcé d'un jugement d'ouverture de liquidation judiciaire, doit êt
  2. Article 144Entre en liquidation tout établissement de crédit dont l'agrément a été retiré :
  3. Article 145Lorsque le retrait d'agrément est prononcé suite à la situation irrémédiablement compromise de l'établissement de crédit ou à titre de sanction disciplinaire en
  4. Article 146La décision de nomination du ou des liquidateurs fixe la durée de leur mandat, qui peut être renouvelé, ainsi que les conditions de leur rémunération, qui est à
  5. Article 147Par dérogation aux dispositions de l'article 686 de la loi n°15-95 précitée, les déposants des établissements de crédit en liquidation sont dispensés des déclar
  6. Article 148A compter de la date de sa nomination, le liquidateur peut saisir le tribunal compétent à l'effet de prononcer la nullité de tout paiement ou transfert d'actif,
  7. Article 149Nonobstant toutes dispositions législatives contraires, ne peuvent, en aucun cas, être annulés les paiements et les livraisons de valeurs effectués dans le cadr
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