مادة madda
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TITRE VI: SURVEILLANCE MACROPRUDENTIELLE, RÉSOLUTION DES DIFFICULTÉS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT ET SYSTÉME DE GARANTIE DES DÉPÔTSChapitre IV: Liquidation des établissements de crédit

Article 145

Texte : Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés (n° 103-12)

al. 1Lorsque le retrait d'agrément est prononcé suite à la situation irrémédiablement compromise de l'établissement de crédit ou à titre de sanction disciplinaire en application des dispositions de l'article 178 ci-dessous, le wali de Bank Al-Maghrib saisit le président du tribunal compétent à l'effet de prononcer un jugement de liquidation judiciaire.

al. 2Toutefois, et par dérogation aux dispositions de l'article 568 de la loi n° 15-95 formant code de commerce, le ou les liquidateurs, personnes physiques ou morales, sont nommés par le wali de Bank Al-Maghrib.

al. 3Le liquidateur procède aux opérations de liquidation conformément aux dispositions du titre III du livre V du code de commerce.

RéférenceArticle 145, Loi n° 103-12 — madda.ma

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Chapitre IV: Liquidation des établissements de crédit

Article 143 – Article 149
  1. Article 143Toute action en justice à l'encontre d'un établissement de crédit de nature à entraîner le prononcé d'un jugement d'ouverture de liquidation judiciaire, doit êt
  2. Article 144Entre en liquidation tout établissement de crédit dont l'agrément a été retiré :
  3. Article 145Lorsque le retrait d'agrément est prononcé suite à la situation irrémédiablement compromise de l'établissement de crédit ou à titre de sanction disciplinaire en
  4. Article 146La décision de nomination du ou des liquidateurs fixe la durée de leur mandat, qui peut être renouvelé, ainsi que les conditions de leur rémunération, qui est à
  5. Article 147Par dérogation aux dispositions de l'article 686 de la loi n°15-95 précitée, les déposants des établissements de crédit en liquidation sont dispensés des déclar
  6. Article 148A compter de la date de sa nomination, le liquidateur peut saisir le tribunal compétent à l'effet de prononcer la nullité de tout paiement ou transfert d'actif,
  7. Article 149Nonobstant toutes dispositions législatives contraires, ne peuvent, en aucun cas, être annulés les paiements et les livraisons de valeurs effectués dans le cadr
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