Article 38
Texte : Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés (n° 103-12)
al. 1Nul ne peut, à un titre quelconque, fonder, dirige, administrer, gérer ou liquider un établissement de crédit :
al. 21. s'il a été condamné irrévocablement pour crime ou pour l’un des délits prévus ou réprimés par les articles de 334 à 391 et de 505 à 574 du code pénal ;
al. 32. s'il a été condamné irrévocablement pour infraction à la législation relative aux changes ;
al. 43. s'il a été condamné irrévocablement pour infraction à la législation relative à la lutte contre le terrorisme ;
al. 54. s’il a été frappé d’une déchéance commerciale en vertu des dispositions des articles de 711 à 720 de la loi n° 15-95 formant code de commerce et qu’il n’a pas été réhabilite ;
al. 65. s'il a été condamné irrévocablement pour l'une des infractions prévues aux articles de 721 à 724 de la loi n° 15-95 formant code de commerce ;
al. 76. s'il a fait l'objet d'une condamnation irrévocable en vertu des dispositions des articles de 182 à 193 de la présente loi;
al. 87. s'il a fait l'objet de radiation, pour cause disciplinaire,
al. 98. s'il a fait l'objet d'une condamnation irrévocable en vertu de la législation relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux;
al. 109. s'il a fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée pour l'un des crimes ou délits ci-dessus énumérés.
RéférenceArticle 38, Loi n° 103-12 — madda.ma
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Chapitre premier: Agrément et conditions d'exercice
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