Article 35
Texte : Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés (n° 103-12)
al. 11. Les établissements de crédit ayant leur siège social au Maroc ne peuvent être constitués que sous la forme de société anonyme à capital fixe ou de coopérative à capital variable,à l'exception de ceux que la loi a dotés d'un statut particulier.
al. 2Les établissements de crédits constitués sous forme de coopérative ne sont pas soumis à la loi relative aux coopératives.
al. 3Ils doivent désigner au sein de leurs conseils d'administration ou conseils de surveillance, des administrateurs ou membres indépendants dans les conditions et suivant les modalités fixées par circulaire du wali de Bank Al-Maghrib, après avis du comité des établissements de crédit.
al. 4Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables à tout organisme qui gère des banques membres d'un réseau doté d'un organe central.
al. 5Par dérogation aux dispositions de l'article 44 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes telle que modifiée et complétée, les administrateurs ou membres indépendants ne doivent pas être propriétaires d'actions de l'établissement avec ou sans droit de vote.
al. 62. Les établissements de paiement sont constitués sous forme de société anonyme ou de société à responsabilité limitée.
RéférenceArticle 35, Loi n° 103-12 — madda.ma
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Chapitre premier: Agrément et conditions d'exercice
Article 34 – Article 51- Article 341. Avant d'exercer son activité au Maroc, toute personne morale considérée comme :
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- Article 50Lorsque Bank Al-Maghrib, à l'occasion de l'examen d'une demande d'agrément ou d'une demande de fusion- absorption entre deux ou plusieurs établissements de créd
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