مادة madda
ع
TITRE PREMIER: CHAMP D'APPLICATION ET CADRE INSTITUTIONNELChapitre premier: Agrément et conditions d'exercice

Article 39

Texte : Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés (n° 103-12)

al. 1Lorsque la demande d'agrément émane d'un établissement de crédit ayant son siège social à l'étranger, soit pour la création d'une filiale, soit pour l'ouverture d'une succursale au Maroc, cette demande doit être accompagnée de l'avis de l'autorité du pays d'origine habilitée à délivrer un tel avis.

al. 2Bank Al-Maghrib s'assure également que les dispositions législatives et réglementaires qui sont applicables aux établissements de crédit du pays d'origine ne sont pas de nature à entraver la surveillance de la filiale ou de la succursale dont la création ou l'ouverture est envisagée au Maroc.

RéférenceArticle 39, Loi n° 103-12 — madda.ma

Poser une question sur cet article

Chapitre premier: Agrément et conditions d'exercice

Article 34 – Article 51
  1. Article 341. Avant d'exercer son activité au Maroc, toute personne morale considérée comme :
  2. Article 351. Les établissements de crédit ayant leur siège social au Maroc ne peuvent être constitués que sous la forme de société anonyme à capital fixe ou de coopérativ
  3. Article 36Tout établissement de crédit ayant son siège social au Maroc doit justifier à son bilan d’un capital intégralement libéré ou, lorsqu’il s’agit d’un établissemen
  4. Article 37L’actif de tout établissement de crédit doit, à tout montant excéder effectivement, d’un montant au moins égal au capital minimum ou à la dotation minimum, le p
  5. Article 38Nul ne peut, à un titre quelconque, fonder, dirige, administrer, gérer ou liquider un établissement de crédit :
  6. Article 39Lorsque la demande d'agrément émane d'un établissement de crédit ayant son siège social à l'étranger, soit pour la création d'une filiale, soit pour l'ouverture
  7. Article 40Sont subordonnées à l'accord préalable du wali de Bank Al-Maghrib, après avis du comité des établissements de crédit:
  8. Article 41Les établissements de crédit ayant leur siège social à l'étranger peuvent, dans les conditions et modalités fixées par circulaire du wali de Bank Al-Maghrib, et
  9. Article 42Est subordonnée à l'octroi d'un nouvel agrément dans les formes et les conditions prévues à l'article 34 ci-dessus, toute opération portant sur:
  10. Article 43Les changements qui affectent la nationalité, le contrôle d'un établissement de crédit ou la nature des opérations qu'il effectue habituellement sont subordonné
  11. Article 44Le président directeur général, le directeur général, le directeur général délégué, les membres du directoire ainsi que toute personne ayant reçu délégation de
  12. Article 45Les établissements de crédit doivent notifier à Bank Al- Maghrib, selon les modalités fixées par circulaire du wali de Bank Al-Maghrib après avis du comité des
  13. Article 46Le conseil de la concurrence transmet son avis motivé à Bank Al-Maghrib dans un délai maximum d'un mois à compter de la date de réception de la demande de l'avi
  14. Article 47Les établissements de crédit sont tenus de communiquer à Bank Al-Maghrib tous documents et informations. nécessaires au bon fonctionnement des services d'intérê
  15. Article 48Bank Al-Maghrib établit et tient à jour la liste des établissements de crédit et organismes assimilés agréés. A sa diligence, la liste initiale et les modificat
  16. Article 49Lorsque le conseil de la concurrence procède, de sa propre initiative, à des études afférentes aux établissements de crédit et organismes assimilés agréés, ou e
  17. Article 50Lorsque Bank Al-Maghrib, à l'occasion de l'examen d'une demande d'agrément ou d'une demande de fusion- absorption entre deux ou plusieurs établissements de créd
  18. Article 51Dans le cadre du soutien des politiques du gouvernement, le ministre chargé des finances peut fixer par arrêtés, après avis du comité des établissements de créd
Sommaire complet · 196 articles