Article 39
Texte : Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés (n° 103-12)
al. 1Lorsque la demande d'agrément émane d'un établissement de crédit ayant son siège social à l'étranger, soit pour la création d'une filiale, soit pour l'ouverture d'une succursale au Maroc, cette demande doit être accompagnée de l'avis de l'autorité du pays d'origine habilitée à délivrer un tel avis.
al. 2Bank Al-Maghrib s'assure également que les dispositions législatives et réglementaires qui sont applicables aux établissements de crédit du pays d'origine ne sont pas de nature à entraver la surveillance de la filiale ou de la succursale dont la création ou l'ouverture est envisagée au Maroc.
RéférenceArticle 39, Loi n° 103-12 — madda.ma
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Chapitre premier: Agrément et conditions d'exercice
Article 34 – Article 51- Article 341. Avant d'exercer son activité au Maroc, toute personne morale considérée comme :
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- Article 37L’actif de tout établissement de crédit doit, à tout montant excéder effectivement, d’un montant au moins égal au capital minimum ou à la dotation minimum, le p
- Article 38Nul ne peut, à un titre quelconque, fonder, dirige, administrer, gérer ou liquider un établissement de crédit :
- Article 39Lorsque la demande d'agrément émane d'un établissement de crédit ayant son siège social à l'étranger, soit pour la création d'une filiale, soit pour l'ouverture
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- Article 41Les établissements de crédit ayant leur siège social à l'étranger peuvent, dans les conditions et modalités fixées par circulaire du wali de Bank Al-Maghrib, et
- Article 42Est subordonnée à l'octroi d'un nouvel agrément dans les formes et les conditions prévues à l'article 34 ci-dessus, toute opération portant sur:
- Article 43Les changements qui affectent la nationalité, le contrôle d'un établissement de crédit ou la nature des opérations qu'il effectue habituellement sont subordonné
- Article 44Le président directeur général, le directeur général, le directeur général délégué, les membres du directoire ainsi que toute personne ayant reçu délégation de
- Article 45Les établissements de crédit doivent notifier à Bank Al- Maghrib, selon les modalités fixées par circulaire du wali de Bank Al-Maghrib après avis du comité des
- Article 46Le conseil de la concurrence transmet son avis motivé à Bank Al-Maghrib dans un délai maximum d'un mois à compter de la date de réception de la demande de l'avi
- Article 47Les établissements de crédit sont tenus de communiquer à Bank Al-Maghrib tous documents et informations. nécessaires au bon fonctionnement des services d'intérê
- Article 48Bank Al-Maghrib établit et tient à jour la liste des établissements de crédit et organismes assimilés agréés. A sa diligence, la liste initiale et les modificat
- Article 49Lorsque le conseil de la concurrence procède, de sa propre initiative, à des études afférentes aux établissements de crédit et organismes assimilés agréés, ou e
- Article 50Lorsque Bank Al-Maghrib, à l'occasion de l'examen d'une demande d'agrément ou d'une demande de fusion- absorption entre deux ou plusieurs établissements de créd
- Article 51Dans le cadre du soutien des politiques du gouvernement, le ministre chargé des finances peut fixer par arrêtés, après avis du comité des établissements de créd