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TITRE PREMIER: CHAMP D'APPLICATION ET CADRE INSTITUTIONNELChapitre premier: Champ d'application

Article 21

Texte : Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés (n° 103-12)

al. 1Constitue un conglomérat financier, au sens de la présente loi, tout groupe remplissant les trois conditions suivantes:

  1. –être placé sous contrôle unique ou influence notable d'une entité du groupe ayant son siège social ou activité principale au Maroc;
  2. –deux au moins des entités du groupe doivent appartenir au secteur bancaire et/ou au secteur de l'assurance et/ ou au secteur du marché des capitaux;
  3. –les activités financières exercées par le groupe doivent être significatives.

al. 2Sans préjudice des dispositions applicables aux entités réglementées appartenant aux secteurs des établissements de crédit, de l'assurance et du marché des capitaux, les organismes qui contrôlent les conglomérats financiers sont tenus d'établir, sur une base individuelle et consolidée ou sous-consolidée, les états de synthèse relatifs à la clôture de chaque exercice, de les publier, de disposer d'un mode de gouvernance, d'un système de contrôle interne et de gestion des risques, de communiquer aux autorités concernées tous documents et renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission et de désigner deux commissaires aux comptes.

al. 3Les modalités d'application des dispositions du présent article sont fixées par circulaire conjointe des autorités de contrôle du secteur financier, après avis du comité de coordination et de surveillance des risques systémiques visé à l'article 108 ci-dessous.

RéférenceArticle 21, Loi n° 103-12 — madda.ma

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Chapitre premier: Champ d'application

Article premier – Article 23
  1. Article premierSont considérés comme établissements de crédit les personnes morales qui exercent leur activité au Maroc, quels que soient le lieu de leur siège social, la nati
  2. Article 2Sont considérés comme fonds reçus du public les fonds qu'une personne recueille de tiers sous forme de dépôt ou autrement, avec le droit d'en disposer pour son
  3. Article 3Constitue une opération de crédit tout acte, à titre onéreux, par lequel une personne:
  4. Article 4Les opérations de crédit-bail et de location avec option d'achat visées à l'article 3 ci-dessus concernent:
  5. Article 5L'affacturage, visé à l'article 3 ci-dessus, est la convention par laquelle un établissement de crédit s'engage à recouvrer et à mobiliser des créances commerci
  6. Article 6Sont considérés comme moyens de paiement, tous les instruments qui, quel que soit le support ou le procédé technique utilisé, permettent à toute personne de tra
  7. Article 7Les établissements de crédit peuvent également effectuer, sous réserve du respect des dispositions législatives et réglementaires applicables en la matière, les
  8. Article 81. Sont considérés comme services d'investissement :
  9. Article 9Les établissements de crédit peuvent prendre des participations directement ou indirectement dans des entreprises existantes ou en création, sous réserve du res
  10. Article 10Les établissements de crédit comprennent deux catégories, les banques et les sociétés de financement.
  11. Article 11Sont considérés comme organismes assimilés aux établissements de crédit au sens de la présente loi, les établissements de paiement, les associations de micro-cr
  12. Article 12Les banques peuvent être agréées en vue d'exercer toute ou partie des activités visées aux articles premier, 7 et 16 de la présente loi et sont seules à pouvoir
  13. Article 13Les sociétés de financement ne peuvent exercer, parmi les activités visées à l'article premier et aux paragraphes 2 à 5 de l'article 7 ci-dessus, que celles pré
  14. Article 14Par dérogation aux dispositions de l'article 12 ci-dessus, les sociétés de financement peuvent être agréées, dans les formes et les conditions prévues à l'artic
  15. Article 15Les établissements de paiement sont ceux qui offrent un ou plusieurs services de paiement visés à l'article 16 ci-après. Ils peuvent également, dans le respect
  16. Article 161. Sont considérés comme services de paiement:
  17. Article 17Les fonds inscrits dans les comptes de paiement doivent être déposés sur un compte global, séparé et individualisé auprès d'un établissement de crédit habilité
  18. Article 18Sans préjudice des dispositions législatives régissant les organismes assimilés visés à l'article 11 ci-dessus, il est interdit à toute personne non agréée en q
  19. Article 19Nonobstant les dispositions législatives qui leur sont applicables et sous réserve des conditions spécifiques qui sont édictées à cet effet par circulaires du w
  20. Article 20Sont considérées comme compagnies financières, au sens de la présente loi, les sociétés qui contrôlent, exclusivement ou principalement, un ou plusieurs établis
  21. Article 21Constitue un conglomérat financier, au sens de la présente loi, tout groupe remplissant les trois conditions suivantes:
  22. Article 22Les établissements de paiement visés à l'article 15 ci-dessus sont soumis aux dispositions des titres II, IV, V, VI, VII et VIII de la présente loi.
  23. Article 23Ne sont pas soumis aux dispositions de la présente loi:
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