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TITRE PREMIER: CHAMP D'APPLICATION ET CADRE INSTITUTIONNELChapitre premier: Champ d'application

Article 2

de Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés (n° 103-12)

al. 1Sont considérés comme fonds reçus du public les fonds qu'une personne recueille de tiers sous forme de dépôt ou autrement, avec le droit d'en disposer pour son propre compte, à charge pour elle de les restituer.

al. 2Sont assimilés aux fonds reçus du public:

  1. –les fonds déposés en compte à vue, avec ou sans préavis, même si le solde du compte peut devenir débiteur;
  2. –les fonds déposés avec un terme ou devant être restitués après un préavis;
  3. –les fonds versés par un déposant avec stipulation d'une affectation spéciale, si l'établissement qui a reçu le dépôt ne le conserve pas en l'état, à l'exception des fonds versés auprès des sociétés légalement habilitées à constituer et gérer un portefeuille de valeurs mobilières;
  4. –les fonds dont la réception donne lieu à la délivrance, par le dépositaire, d'un bon de caisse ou de tout billet portant intérêt ou non.
  5. –Toutefois, ne sont pas considérés comme fonds reçus du public:
  6. –les sommes laissées en compte, dans une société, par les associés en nom, les commanditaires et les commandités, les associés, les gérants, les administrateurs, les membres du directoire ou du conseil de surveillance et les actionnaires, détenant 5% au moins du capital social;
  7. –les dépôts du personnel d'une entreprise lorsqu'ils ne dépassent pas 10% de ses capitaux propres;
  8. –les fonds provenant de concours d'établissements de crédit et des organismes assimilés visés à l'article 11 ci-dessous;
  9. –les fonds inscrits dans les comptes de paiement prévus à l'article 16 ci-dessous.

RéférenceArticle 2, Loi n° 103-12 — madda.ma

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Chapitre premier: Champ d'application

Article premier – Article 23
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